L/2015/020/AN · Chapitre 2 - Des bâtiments insalubres
Article 246 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction d’habiter ou d’utiliser, les baux et contrats d’occupation poursuivent de plein droit leurs effets jusqu’à leur terme, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou de somme versée en contrepartie de l’occupation.