L/2015/020/AN · Chapitre 2 - Des bâtiments insalubres
Article 245 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
L’insalubrité d’un bâtiment est constatée par les services chargés de la salubrité publique, par les services en charge de l’habitat ou par les occupants du bâtiment, et déclarée par l’autorité compétente. Tout bâtiment déclaré insalubre fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser, notifiée aux occupants et au propriétaire.