Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 2 - Des bâtiments insalubres
Art. 244 à 248 · 5 articles
Article 244
Est déclaré bâtiment ou édifice insalubre, toute construction présentant des signes d’incommodité manifestes et un manque d’hygiène tels que ces faits soient préjudiciables à la santé de ses occupants.
Article 245
L’insalubrité d’un bâtiment est constatée par les services chargés de la salubrité publique, par les services en charge de l’habitat ou par les occupants du bâtiment, et déclarée par l’autorité compétente. Tout bâtiment déclaré insalubre fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser, notifiée aux occupants et au propriétaire.
Article 246
Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction d’habiter ou d’utiliser, les baux et contrats d’occupation poursuivent de plein droit leurs effets jusqu’à leur terme, exception faite de l’obligation de paiement du loyer ou de somme versée en contrepartie de l’occupation.
Article 247
Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation pour les locaux qui font l’objet d’une interdiction d’habiter, cessent d’être dus à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification. Leur paiement recommence après notification de la mainlevée de l’insalubrité.
Article 248
Lorsqu’un bâtiment est déclaré insalubre, et que son état exige l’évacuation de ses occupants, le propriétaire dudit immeuble est tenu de verser aux occupants s’ils sont locataires, une indemnité représentative des frais de relogement et correspondant à six (6) mois du loyer qu’ils payaient. Cette indemnité n’est pas
due, si la responsabilité du locataire pour la dégradation du bâtiment, est établie au dire d’expert.