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Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN

TITRE X - DE LA LOCATION SIMPLE DES BÂTIMENTS

Art. 249 à 267 · 19 articles

Sommaire

  • Chapitre 1 - Du locataire et des loyersArt. 249 à 257
  • Chapitre 2 - Des responsabilités des partiesArt. 258 à 262
  • Chapitre 3 - Des obligations des partiesArt. 263 à 267

Chapitre 1 - Du locataire et des loyers

Article 249

Est appelé locataire, toute personne physique ou morale qui occupe un local, un appartement ou un bâtiment appartenant à autrui moyennant le paiement périodique d’un montant appelé loyer.

Article 250

Est appelé locataire principal, toute personne physique ou morale qui prend à loyer un local, un appartement ou une maison, pour le sous louer en totalité ou en partie.

Article 251

Pour les organismes publics et privés d’habitation et les sociétés de promotion immobilière, les loyers des bâtiments sont fixés en fonction de leur classification et de leur situation géographique, à partir d’un barème établi par le Ministère en charge des Finances et celui en charge de l’Habitat.

Article 252

Les logements sont classés selon les catégories ci-après : alogement social ; blogement économique ; clogement de moyen standing ; dlogement de haut standing.

Les caractéristiques techniques de ces différentes catégories de logements sont définies par Arrêté du Ministre en charge de l’Habitat.

Article 253

Le tableau ci-dessous réglemente le taux devant être appliqué à la valeur des bâtiments d’habitation pour le calcul du loyer annuel.

Article 254

Les loyers des locaux à usage d’habitation sont payés mensuellement. Ils font l’objet de révision quand les coûts des principaux matériaux de construction connaissent au cours de l’année une augmentation substantielle de prix (ciment, fer à béton, agrégats, tôles…)

Cette révision du loyer ne peut être appliquée plus d’une (1) fois dans l’année.

N°

CLASSIFICATION TAUX MINIMUN % TAUX MAXIMUN % TEMPS D’AMORTISSEMENT

Social Economique Moyen standing Haut standing

3,33 6,67

8,33 14,29

25 à 30 ans 20 à 25 ans 10 à 15 ans 7 à 10 ans.

Article 255

A défaut, la révision du loyer ne peut intervenir avant chaque période de trois (3) ans, en tenant compte du taux d’inflation et de la variation des prix enregistrés et publiés par l’administration compétente.

Article 256

Les dispositions des articles 254 et 255 ci-dessus ne se rapportent qu’à la location simple. Pour la location vente, le loyer est fixe et non révisable, ainsi que la durée de paiement total du bâtiment, sauf dispositions contraires stipulées dans le contrat de la location vente.

Article 257

Toute location de bâtiment, est subordonnée à l’établissement d’un document écrit appelé contrat de location, entre le locataire et le propriétaire ou son représentant dûment mandaté.

Chapitre 2 - Des responsabilités des parties

Article 258

Le propriétaire est tenu de livrer la maison à louer en bon état et d’y faire pendant toute la durée de la location, tous travaux de réparations des gros œuvres.

Article 259

Le propriétaire est responsable des vices de construction empêchant l’usage plein et entier de la chose louée. Il en répond même s’il ne les avait pas connus au moment de la passation de la location.

Article 260

Le locataire entretient le bâtiment loué en bon père de famille. Il a l’obligation d’effectuer périodiquement les travaux de peinture des murs intérieurs, et de réparer les dégâts occasionnés du fait de l’exploitation de l’ouvrage notamment les installations électriques, de plomberie et les sanitaires. Aucune transformation ou modification même mineure, ne peut être effectuée par lui sans le consentement du propriétaire. Dans le cas où des transformations majeures sont envisagées par le locataire et acceptées par le propriétaire, déduction devra alors être effectuée sur les loyers. Un document écrit et accepté par les deux parties sera établi en conséquence avant le début des travaux.

Article 261

Si au cours de la location, le bâtiment est détruit en totalité par cas de force majeure, le contrat est résilié de plein droit. Si l’ouvrage loué n’est que partiellement détruit, le locataire peut selon les circonstances, demander la résiliation du contrat ou simplement une diminution du loyer.

Article 262

Si le propriétaire et le locataire ont pris la précaution de faire dresser un état des lieux lors de la conclusion du contrat, le preneur doit rendre le bâtiment tel qu’il l’a reçu, en se basant sur cet état sauf ce qui aurait pu être dégradé au cours de la location, par vétusté ou force majeure.

Chapitre 3 - Des obligations des parties

Article 263

Le propriétaire assume tous frais de grande réparation. Les grandes réparations s’entendent par tous travaux sans lesquels les locaux sont inhabitables.

Rentrent dans ces cas : la réfection de la toiture, la réparation du mur qui s’est effondré ou qui menace de l’être, les installations ou tous les travaux dont le coût est supérieur au loyer mensuel, à l’exception de ceux indiqués à l’.

Article 264

En plus des travaux indiqués à l’.

Article 265

Pour le logement individuel, en plus des dispositions des articles 263 et 264 ci-dessus, le locataire est responsable des travaux de peinture des murs extérieurs, des bâtiments annexes et de la clôture ainsi que de l’entretien de la cour.

Article 266

Pour les logements collectifs, les travaux de peinture des murs extérieurs, des espaces communs (couloirs, cage d’escaliers…), des bâtiments annexes et des clôtures sont supportés par le propriétaire. De manière générale, à défaut de spécifications particulières dans les contrats liant le propriétaire aux locataires, toutes les charges existantes dans les espaces communs, sont supportées par le propriétaire, à l’exception de l’entretien de la cour qui est une responsabilité partagée entre les locataires sur la base des dispositions contractuelles.

Article 267

Le locataire doit avoir un comportement social qui sauvegarde à tout moment ses bonnes relations avec le propriétaire, les membres de sa famille avec ceux de la famille du propriétaire ou d’autres voisins jouissant légalement des lieux habités.

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