Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 2 - Des responsabilités des parties
Art. 258 à 262 · 5 articles
Article 258
Le propriétaire est tenu de livrer la maison à louer en bon état et d’y faire pendant toute la durée de la location, tous travaux de réparations des gros œuvres.
Article 259
Le propriétaire est responsable des vices de construction empêchant l’usage plein et entier de la chose louée. Il en répond même s’il ne les avait pas connus au moment de la passation de la location.
Article 260
Le locataire entretient le bâtiment loué en bon père de famille. Il a l’obligation d’effectuer périodiquement les travaux de peinture des murs intérieurs, et de réparer les dégâts occasionnés du fait de l’exploitation de l’ouvrage notamment les installations électriques, de plomberie et les sanitaires. Aucune transformation ou modification même mineure, ne peut être effectuée par lui sans le consentement du propriétaire. Dans le cas où des transformations majeures sont envisagées par le locataire et acceptées par le propriétaire, déduction devra alors être effectuée sur les loyers. Un document écrit et accepté par les deux parties sera établi en conséquence avant le début des travaux.
Article 261
Si au cours de la location, le bâtiment est détruit en totalité par cas de force majeure, le contrat est résilié de plein droit. Si l’ouvrage loué n’est que partiellement détruit, le locataire peut selon les circonstances, demander la résiliation du contrat ou simplement une diminution du loyer.
Article 262
Si le propriétaire et le locataire ont pris la précaution de faire dresser un état des lieux lors de la conclusion du contrat, le preneur doit rendre le bâtiment tel qu’il l’a reçu, en se basant sur cet état sauf ce qui aurait pu être dégradé au cours de la location, par vétusté ou force majeure.