Code de la construction et de l'habitation · L/2015/020/AN
Chapitre 1 - Du locataire et des loyers
Art. 249 à 257 · 9 articles
Article 249
Est appelé locataire, toute personne physique ou morale qui occupe un local, un appartement ou un bâtiment appartenant à autrui moyennant le paiement périodique d’un montant appelé loyer.
Article 250
Est appelé locataire principal, toute personne physique ou morale qui prend à loyer un local, un appartement ou une maison, pour le sous louer en totalité ou en partie.
Article 251
Pour les organismes publics et privés d’habitation et les sociétés de promotion immobilière, les loyers des bâtiments sont fixés en fonction de leur classification et de leur situation géographique, à partir d’un barème établi par le Ministère en charge des Finances et celui en charge de l’Habitat.
Article 252
Les logements sont classés selon les catégories ci-après : alogement social ; blogement économique ; clogement de moyen standing ; dlogement de haut standing.
Les caractéristiques techniques de ces différentes catégories de logements sont définies par Arrêté du Ministre en charge de l’Habitat.
Article 253
Le tableau ci-dessous réglemente le taux devant être appliqué à la valeur des bâtiments d’habitation pour le calcul du loyer annuel.
Article 254
Les loyers des locaux à usage d’habitation sont payés mensuellement. Ils font l’objet de révision quand les coûts des principaux matériaux de construction connaissent au cours de l’année une augmentation substantielle de prix (ciment, fer à béton, agrégats, tôles…)
Cette révision du loyer ne peut être appliquée plus d’une (1) fois dans l’année.
N°
CLASSIFICATION TAUX MINIMUN % TAUX MAXIMUN % TEMPS D’AMORTISSEMENT
Social Economique Moyen standing Haut standing
3,33 6,67
8,33 14,29
25 à 30 ans 20 à 25 ans 10 à 15 ans 7 à 10 ans.
Article 255
A défaut, la révision du loyer ne peut intervenir avant chaque période de trois (3) ans, en tenant compte du taux d’inflation et de la variation des prix enregistrés et publiés par l’administration compétente.
Article 256
Les dispositions des articles 254 et 255 ci-dessus ne se rapportent qu’à la location simple. Pour la location vente, le loyer est fixe et non révisable, ainsi que la durée de paiement total du bâtiment, sauf dispositions contraires stipulées dans le contrat de la location vente.
Article 257
Toute location de bâtiment, est subordonnée à l’établissement d’un document écrit appelé contrat de location, entre le locataire et le propriétaire ou son représentant dûment mandaté.