L/2015/020/AN · Chapitre 1 - Du locataire et des loyers
Article 255 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
A défaut, la révision du loyer ne peut intervenir avant chaque période de trois (3) ans, en tenant compte du taux d’inflation et de la variation des prix enregistrés et publiés par l’administration compétente.