L/2015/020/AN · Chapitre 2 - Des bâtiments insalubres
Article 247 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation pour les locaux qui font l’objet d’une interdiction d’habiter, cessent d’être dus à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification. Leur paiement recommence après notification de la mainlevée de l’insalubrité.