L/2015/020/AN · Chapitre 1 - Des bâtiments menaçant ruine
Article 234 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Sur instructions de l’autorité administrative compétente représentée par le Ministère en charge de l’Habitat, il est procédé à l’expertise technique de l’ouvrage concerné. Cette expertise est faite soit par les services de l’habitat, soit par un homme de l’art agréé, en présence du propriétaire ou de son représentant dûment désigné. Les frais d’expertise sont à la charge du propriétaire.