L/2015/020/AN · Chapitre 1 - Des bâtiments menaçant ruine
Article 233 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité portée par un édifice, est tenue de signaler ces faits soit à l’autorité préfectorale, à l’autorité communale, ou à tout service technique en charge de l’Habitat.