L/2015/020/AN · Chapitre 1 - Des bâtiments menaçant ruine
Article 240 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
A défaut de l’exécution par le propriétaire des travaux recommandés dans le délai imparti, l’administration compétente sur ordonnance du juge, fait procéder auxdits travaux en mettant les frais et charges qui en découlent au dépend du propriétaire. Les modalités de recouvrement du montant investi sont fixées par le juge.