L/2015/020/AN · Chapitre 1 - Des bâtiments menaçant ruine
Article 238 — Code de la construction et de l'habitation
Code — Code de la construction et de l'habitation
Dès qu’un bâtiment est reconnu menaçant ruine, le Département en charge de l’Habitat est tenue de le faire libérer de toute occupation. Notification de cette libération est aussitôt faite au propriétaire qui est mis en demeure de procéder dans un délai déterminé, soit aux travaux de réparation, soit à la démolition de l’édifice conformément au rapport d’expertise.