Code minier · 2011-06
TITRE 8 - Des dispositions pénales
Art. 201 à 216 · 16 articles
Article 201
Contestations Toutes les contestations auxquelles donnent lieu les actes administratifs pris en exécution du présent Code sont de la compétence des juridictions nationales.
Article 202
Rapports de la Direction Nationale des Mines Dans tous les cas où les contestations entre particuliers concernant les empiétements de périmètres de Titres miniers ou d'Autorisations sont portées devant les tribunaux, les rapports de la Direction Nationale des Mines peuvent tenir lieu de rapport d'expert.
Article 203
Action publique Conformément aux dispositions des articles 1eret 13 du Code de Procédure Pénale, les Ingénieurs des Mines, les autres Fonctionnaires et Agents dûment assermentés et placés sous la responsabilité de la Direction Nationale des Mines, sont habilités à engager et exercer l'action publique en cas d'infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.
Article 204
Constatation des infractions et procès-verbaux Les infractions aux prescriptions du présent Code et des textes pris pour son application sont constatées par les Officiers de Police Judiciaire, les Agents assermentés de la Direction Nationale des Mines et tous autres Agents spécialement commis à cet effet.
Les procès-verbaux dressés par les personnes citées et autorisées en vertu du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 205
Saisies, poursuites, perquisitions et visites Les Officiers de Police Judiciaire, les Agents assermentés de la Direction Nationale des Mines et les autres Agents spécialement commis à cet effet ont qualité pour procéder aux enquêtes, poursuites, saisies et aux perquisitions s'il y a lieu et conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 206
Des falsifications Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 15.000.000 à 25.000.000 GNF ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura : falsifié une inscription sur un Titre minier ou sur une Autorisation ; fait une fausse déclaration en vue d'obtenir frauduleusement un Titre minier ou une Autorisation ; détruit, déplacé ou modifié d'une façon illicite une borne de délimitation de périmètre de Titre minier ou d'Autorisation. En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.
Article 207
Défaut d'autorisation d'opérer Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 10.000.000 GNF à 15.000.000 GNF ou de l'une des deux peines seulement, quiconque se sera livré à des travaux de recherches ou d'exploitation de Mine ou de Carrière sans Titre minier ou Autorisation, ou en dehors des limites de son Titre ou de son Autorisation, ou qui entreprend des travaux d'exploitation avec un Permis de recherche. L'amende ci-dessus sera de 20.000.000 GNF à 30.000.000 GNF si la substance visée est le diamant ou une autre Gemme. La condamnation entraînera la saisie au profit de État des produits de l'exploitation frauduleuse et des instruments utilisés pour celle-ci. En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.
Article 208
Défaut de déclaration Sera puni d'une amende de 7 500.000 GNF à 15.000.000 GNF : tout défaut de déclaration, au Ministère en charge des Mines la Direction nationale des Mines prévues au présent Code ; tout défaut d'aviser le Ministre en charge des Mines ou la Direction Nationale des Mines, tel que le prévoit le présent Code ; toute entrave à l'exercice des droits de la Direction Nationale des Mines que confère le présent Code. En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.
Article 209
Violations des zones de protection et de sécurité
Quiconque se sera rendu coupable de violation des dispositions contenues dans les articles 110, 111, 112 et 113 du présent Code sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 2.500.000 à 10.000.000 GNF ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.
Article 210
Actes de sabotage, de destruction et voies de fait Les sociétés minières et leurs sous-traitants directs doivent bénéficier de la sécurité nécessaire à la jouissance paisible du Titre pour l'exécution correcte de leurs activités et de leurs obligations. Sans préjudice des dispositions du Code pénal, tout acte individuel ou collectif de sabotage, de destruction ou autres voies de fait ayant pour cible, les travailleurs, les actifs et autres biens mobiliers ou immobiliers des sociétés minières et de leurs sous-traitants directs donne droit, conformément aux dispositions du Code civil, à une réparation civile de tout préjudice direct en résultant. En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.
Article 211
Autres violations Sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 GNF, quiconque aura commis une infraction aux dispositions du présent Code relatives aux : substances radioactives ; dangers et périls, ainsi qu'à l'hygiène et à la sécurité du travail. En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.
Article 212
Détention frauduleuse des matières précieuses A l'exception des personnes énumérées à l'article 62ci-dessus, toute personne trouvée en possession de diamants et autres Gemmes à l'état brut sera punie d'une peine de six mois à deux ans de prison et d'une amende égale à deux fois la valeur de la marchandise saisie sans que cette amende puisse être inférieure à 20.000.000 GNF ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive les peines citées plus haut sont portées au double, sans préjudice d'une interdiction de séjour de trois à cinq ans. La condamnation entraîne la saisie, au profit de État, des diamants ou des Gemmes trouvés sur le contrevenant ainsi que les moyens ayant servi au transport des produits saisis.
Article 213
Violation des dispositions du présent Code relatives au paiement de Pots-de-vin Est constitutive d'actes de corruption active ou de trafic d'influence définis respectivement aux articles 194 et 195 du Code pénal et sera punie des amendes et emprisonnements prévus par ledit Code, la violation des dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin.
Toute personne morale reconnue coupable de paiement de Pots-de-vin est sanctionnée par une amende civile maximale de 5 % du chiffre d'affaires de la dernière année avant le jugement, ou de 5 % du chiffre d'affaires de l'année pendant laquelle le délit a été commis, ou à la hauteur des dommages causés par le délit, la valeur la plus élevée s'appliquant. Cette amende s'appliquera nonobstant l'application de toute autre amende prévue par le Code pénal.
Article 214
Indexation du montant des amendes En cas de variation importante des conditions économiques prévalant en Guinée, les montants des amendes spécifiés aux articles 206, 207, 208, 209 et 211 du présent Code pourront être modifiés par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et des Finances.
Article 215
Pénalités prévues par les autres Codes Nonobstant les pénalités prévues au présent Code et par application de l'article 7du présent Code, il est expressément précisé que les pénalités prescrites par les Codes Pénal, du Travail et de l'Environnement s'appliquent.
Article 216
Mise à jour et Publication du règlement des pénalités Le montant des pénalités prévues dans le présent Code pourra être ajusté par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et des Finances pour refléter les changements des conditions financières et économiques de la République de Guinée. Le règlement des pénalités prévues au présent Code fait l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.