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AccueilTextes juridiquesCode minierTitre 7

Code minier · 2011-06

TITRE 7 - Déclarations de fouilles et des levés géophysique et géotechnique

Art. 194 à 200 · 7 articles

Article 194

Obligation de déclaration Toute personne physique ou morale qui entreprend un sondage, un ouvrage souterrain, une fouille, quel qu'en soit l'objet, à l'exception des puits à usage domestique, dont la profondeur dépasse 10 mètres, est tenue de le déclarer à la Direction Nationale des Mines et doit pouvoir justifier de cette déclaration. Toute ouverture ou fermeture de travaux de recherches ou d'exploitation de Mines ou de Carrières, tout levé géophysique, toute étude géotechnique, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doit également faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Direction des Mines. Cette déclaration doit être faite au moins un mois avant l'ouverture et trois mois avant la fermeture des travaux. Tout changement important dans la méthode d'exploitation adoptée, toute modification de l'étendue des travaux et tout changement du programme des travaux est également soumis à déclaration préalable au moins un mois à l'avance.

Article 195

confidentialité des informations fournies Les documents et renseignements recueillis en application de l'article 194ci-dessus ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'Administration minière sauf autorisation de l'auteur des travaux avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Pour les travaux exécutés dans le lit des fleuves ou rivières et par exception aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation, tombent immédiatement dans le domaine public.

Article 196

Droit d'accès Les Directions en charge des Mines et de la Géologie ont pouvoir d'accéder à tous sondages, ouvrages souterrains et travaux de fouille pendant ou après leur exécution et quelle que soit leur profondeur, et de se faire remettre tous échantillons ou de se faire communiquer tous documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, Hydraulique, hydrographique, topographique, chimique, minier ou commercial.

Article 197

Communication de renseignements et découvertes Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations sont tenus d'aviser immédiatement le CPDM de toutes les substances qu'ils découvrent, qu'elles soient ou non couvertes par leur titre.

Les informations ainsi communiquées au CPDM sur les substances visées au Chapitre IV du Titre IV du présent Code sont tenues confidentielles. Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisation doivent communiquer au service d'information de documentation géologique et minière, les informations géologiques, topographiques, minières et autres qu'ils auront recueillies au cours de leurs travaux dans le périmètre de leur Titre. Toute défaillance à cette obligation d'information notamment, le refus de communiquer après une mise en demeure ou la communication volontaire d'informations erronées sur les résultats de la recherche, expose les titulaires des Titres miniers ou des Autorisations au paiement d'une indemnité évaluée par un expert en fonction du préjudice causé et/ou au retrait pur et simple du Titre minier ou de l'Autorisation.

Article 198

Obligation d'analyse des échantillons par le Laboratoire National de la Géologie Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations sont tenus de déposer au Laboratoire National de la Géologie, des échantillons provenant des recherches géologiques et minières ainsi que des échantillons de produits miniers destinés à l'exportation. La teneur et la qualité de référence sont celles déterminées par le Laboratoire National de la Géologie et éventuellement par un Laboratoire tiers en cas de contestation. Toutefois, sur autorisation du Directeur du Laboratoire National de la Géologie, le titulaire d'un Titre minier peut, lorsque le Laboratoire n'a pas les capacités requises, effectuer des analyses d'échantillons en dehors de la Guinée. Les résultats des analyses sont communiqués au Laboratoire National de la Géologie. Ces analyses porteront aussi bien sur les substances du Titre octroyé que sur tous les autres éléments du groupe auquel il appartient.

Article 199

Dangers et accidents Tout accident survenu dans une Mine, une Carrière ou leurs dépendances doit être porté à la connaissance de la Direction Nationale des Mines et de son représentant local dans un délai n'excédant pas les soixante-douze heures. Tout accident grave ou mortel survenu dans une mine, une carrière ou dans ses dépendances doit être porté par le titulaire à la connaissance de la Direction Nationale des Mines, de son représentant local, des autorités Administratives et Judiciaires dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il est interdit de modifier l'état des lieux où est survenu l'accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s'y trouvaient avant que les constatations de l'accident par les services compétents en présence du représentant de l'Inspection Générale du travail et du représentant de la Direction Nationale des Mines ne soient terminées ou avant que ce dernier en ait donné l'autorisation. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente.

Les titulaires doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être ordonnées en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes de danger que leurs travaux feraient courir à la sécurité publique, à l'hygiène des ouvriers mineurs, à la conservation de la mine ou de la carrière ou des carrières voisines, des sources d'eau, des voies publiques. En cas d'urgence ou en cas de refus par les intéressés de se conformer à ces injonctions, les mesures nécessaires sont prises par la Direction Nationale des Mines ou des Agents dûment habilités, et exécutées d'office aux frais des intéressés. En cas de péril imminent, la Direction Nationale des Mines ou les Agents dûment habilités prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et peuvent, s'il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales. Un texte d'application précisera les dites mesures.

Article 200

Fin des travaux L'Exploitant doit, lorsqu'il cesse l'exploitation d'un Gîte où subsistent des réserves recouvrables, le laisser dans une condition qui permettra la reprise rationnelle de l'exploitation. A défaut, les travaux nécessaires sont exécutés d'office par la Direction Nationale des Mines à la charge de cet exploitant.

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