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AccueilTextes2011-06TITRE 7Article 199

2011-06 · TITRE 7 - Déclarations de fouilles et des levés géophysique et géotechnique

Article 199 — Code minier

Code — Code minier

Dangers et accidents Tout accident survenu dans une Mine, une Carrière ou leurs dépendances doit être porté à la connaissance de la Direction Nationale des Mines et de son représentant local dans un délai n'excédant pas les soixante-douze heures. Tout accident grave ou mortel survenu dans une mine, une carrière ou dans ses dépendances doit être porté par le titulaire à la connaissance de la Direction Nationale des Mines, de son représentant local, des autorités Administratives et Judiciaires dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il est interdit de modifier l'état des lieux où est survenu l'accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s'y trouvaient avant que les constatations de l'accident par les services compétents en présence du représentant de l'Inspection Générale du travail et du représentant de la Direction Nationale des Mines ne soient terminées ou avant que ce dernier en ait donné l'autorisation. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente.

Les titulaires doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être ordonnées en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes de danger que leurs travaux feraient courir à la sécurité publique, à l'hygiène des ouvriers mineurs, à la conservation de la mine ou de la carrière ou des carrières voisines, des sources d'eau, des voies publiques. En cas d'urgence ou en cas de refus par les intéressés de se conformer à ces injonctions, les mesures nécessaires sont prises par la Direction Nationale des Mines ou des Agents dûment habilités, et exécutées d'office aux frais des intéressés. En cas de péril imminent, la Direction Nationale des Mines ou les Agents dûment habilités prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et peuvent, s'il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales. Un texte d'application précisera les dites mesures.

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