2011-06 · TITRE 7 - Déclarations de fouilles et des levés géophysique et géotechnique
Article 200 — Code minier
Code — Code minier
Fin des travaux L'Exploitant doit, lorsqu'il cesse l'exploitation d'un Gîte où subsistent des réserves recouvrables, le laisser dans une condition qui permettra la reprise rationnelle de l'exploitation. A défaut, les travaux nécessaires sont exécutés d'office par la Direction Nationale des Mines à la charge de cet exploitant.