2011-06 · TITRE 7 - Déclarations de fouilles et des levés géophysique et géotechnique
Article 197 — Code minier
Code — Code minier
Communication de renseignements et découvertes Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations sont tenus d'aviser immédiatement le CPDM de toutes les substances qu'ils découvrent, qu'elles soient ou non couvertes par leur titre.
Les informations ainsi communiquées au CPDM sur les substances visées au Chapitre IV du Titre IV du présent Code sont tenues confidentielles. Les titulaires de Titres miniers ou d'Autorisation doivent communiquer au service d'information de documentation géologique et minière, les informations géologiques, topographiques, minières et autres qu'ils auront recueillies au cours de leurs travaux dans le périmètre de leur Titre. Toute défaillance à cette obligation d'information notamment, le refus de communiquer après une mise en demeure ou la communication volontaire d'informations erronées sur les résultats de la recherche, expose les titulaires des Titres miniers ou des Autorisations au paiement d'une indemnité évaluée par un expert en fonction du préjudice causé et/ou au retrait pur et simple du Titre minier ou de l'Autorisation.