2011-06 · TITRE 7 - Déclarations de fouilles et des levés géophysique et géotechnique
Article 195 — Code minier
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confidentialité des informations fournies Les documents et renseignements recueillis en application de l'article 194ci-dessus ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'Administration minière sauf autorisation de l'auteur des travaux avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Pour les travaux exécutés dans le lit des fleuves ou rivières et par exception aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation, tombent immédiatement dans le domaine public.