2011-06 · TITRE 8 - Des dispositions pénales
Article 213 — Code minier
Code — Code minier
Violation des dispositions du présent Code relatives au paiement de Pots-de-vin Est constitutive d'actes de corruption active ou de trafic d'influence définis respectivement aux articles 194 et 195 du Code pénal et sera punie des amendes et emprisonnements prévus par ledit Code, la violation des dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des Pots-de-vin.
Toute personne morale reconnue coupable de paiement de Pots-de-vin est sanctionnée par une amende civile maximale de 5 % du chiffre d'affaires de la dernière année avant le jugement, ou de 5 % du chiffre d'affaires de l'année pendant laquelle le délit a été commis, ou à la hauteur des dommages causés par le délit, la valeur la plus élevée s'appliquant. Cette amende s'appliquera nonobstant l'application de toute autre amende prévue par le Code pénal.