2011-06 · TITRE 8 - Des dispositions pénales
Article 203 — Code minier
Code — Code minier
Action publique Conformément aux dispositions des articles 1eret 13 du Code de Procédure Pénale, les Ingénieurs des Mines, les autres Fonctionnaires et Agents dûment assermentés et placés sous la responsabilité de la Direction Nationale des Mines, sont habilités à engager et exercer l'action publique en cas d'infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.