2011-06 · TITRE 8 - Des dispositions pénales
Article 210 — Code minier
Code — Code minier
Actes de sabotage, de destruction et voies de fait Les sociétés minières et leurs sous-traitants directs doivent bénéficier de la sécurité nécessaire à la jouissance paisible du Titre pour l'exécution correcte de leurs activités et de leurs obligations. Sans préjudice des dispositions du Code pénal, tout acte individuel ou collectif de sabotage, de destruction ou autres voies de fait ayant pour cible, les travailleurs, les actifs et autres biens mobiliers ou immobiliers des sociétés minières et de leurs sous-traitants directs donne droit, conformément aux dispositions du Code civil, à une réparation civile de tout préjudice direct en résultant. En cas de récidive, l'amende est portée au triple et la peine d'emprisonnement au double.