Code minier · 2011-06
TITRE 9 - Des dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 217 à 221 · 7 articles
Article 217
Dispositions transitoires.
Article 217-I
Entrée en vigueur et régime applicable aux Conventions minières préalablement signées et ratifiées Le présent Code ne remet pas en cause la propriété et la validité des Titres miniers existants avant son adoption. Le présent Code s'applique entièrement et dans toutes ses dispositions aux titulaires de Titres miniers et d'Autorisations n'ayant pas encore fait l'objet de Conventions minières. En ce qui concerne les titulaires de Conventions minières signées dans le strict respect de la législation minière en vigueur au moment de leur signature, l'application des dispositions du présent Code sera faite par amendements à la Convention existante, sous forme d'avenant, qui ne sera valable et n'entrera en vigueur qu'après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, signé par le Ministre en charge des Mines, fait l'objet d'un avis juridique de la Cour suprême et ratifié par l'Assemblée Nationale.
L'avenant comprendra des amendements définissant les modalités concrètes convenues d'accord parties en vue d'assurer la mise en application des dispositions du présent Code. Ces amendements seront de trois ordres : les amendements entièrement conformes aux dispositions du présent Code et d'application immédiate, relatifs à la transparence, à la lutte contre la corruption, au transfert des intérêts dans un Titre minier et à l'impôt sur les plus values, à la protection de l'environnement, aux relations avec les communautés locales, à la santé, l'hygiène et la sécurité au travail. les amendements entièrement conformes aux dispositions du présent Code et d'application progressive, sur une période de durée négociée mais ne pouvant excéder huit ans. Ces amendements, relatifs à la formation, l'emploi et la préférence aux entreprises guinéennes seront entièrement conformes aux dispositions du présent Code au terme de la période transitoire. tout autre amendement, notamment en ce qui concerne le régime fiscal et douanier, la participation de État au capital des sociétés minières, le droit de État au transport et à la commercialisation, l'obligation de se conformer au Code des assurances et les règles de change, fera l'objet de négociations entre les titulaires de Conventions minières et le Gouvernement. Les amendements sont applicables à compter de la date de ratification de l'avenant à la Convention minière de base, pour toutes les Activités minières postérieures à cette date. Jusqu'à la date de ratification de chaque avenant, les termes de la Convention minière de base s'appliquent. Les négociations entre le Gouvernement et les titulaires desdites Conventions minières sont menées dans le cadre d'un Programme global de Revue des Conventions et Titres miniers, mis en oeuvre par un Comité Technique et un Comité Stratégique, créés par voie réglementaire. Il sera tenu compte des droits miniers existants et des obligations de État y afférent, des circonstances particulières à l'attribution de chaque Titre minier, et de toute autre particularité, attribut ou contexte pertinent afin de garantir la faisabilité des projets et la pérennité des exploitations. Les sociétés minières concernées sont tenues d'apporter leur entière coopération à ce programme, afin d'aboutir, au plus tard 24 mois après la publication du présent Code amendé, à des amendements acceptés et signés par toutes les Parties. Ce délai ne tient pas compte de la période supplémentaire nécessaire à la procédure de ratification par l'Assemblée Nationale des avenants négociés. A l'issue du délai de 24 mois, si aucun avenant n'a été signé par un titulaire de Convention minière, les Parties se réuniront pour évaluer les points d'accord et de désaccord, et parvenir, dans les plus brefs délais, à un avenant mutuellement accepté, adapté aux termes économiques du projet ou de l'exploitation minière.
Article 217-II
Publication des Titres miniers et des Conventions minières Tous les Titres miniers, ainsi que toute Convention minière, sont publiés dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. Toute clause de confidentialité présente dans une Convention minière interdisant la publication d'une Convention minière est nulle et non avenue.
Article 218
Disposition transitoire en matière de santé Les Titres miniers existants à la date d'entrée en vigueur du présent Code doivent faire l'objet d'un Plan d'Ajustement Sanitaire préalablement approuvé et validé par les services techniques compétents avant d'être soumis à l'approbation de l'autorité compétente dans un délai de six mois.
Article 219
Règlements de différends Les différends opposant un ou plusieurs investisseurs miniers à État et relatifs à l'étendue de leurs droits et obligations, à l'exécution ou l'inexécution de leurs engagements à la fin de leurs Titres, à la cession, la transmission ou l'Amodiation de leurs droits qui en résultent peuvent être soumis à la procédure de règlement amiable. Si une des parties estime que la procédure amiable a échoué, le différend est porté, soit devant les tribunaux guinéens compétents, soit à l'arbitrage national ou international. Dans tous les autres cas, les différends résultant de l'interprétation et de l'application du présent Code sont portés devant les tribunaux guinéens compétents.
Article 220
Abrogation des dispositions antérieures Sous réserve des dispositions de l'article 217 du présent Code sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent Code, notamment la Loi L/95/036/CTRN du 30 juin 1995 portant Code minier de la République de Guinée, de la Loi L/93/025/CTRN du 10 juin 1993 relative à l'exploitation artisanale et à la commercialisation du diamant et autres Gemmes.
Article 221
Publication au Journal Officiel La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de État.