2011-06 · TITRE 9 - Des dispositions diverses, transitoires et finales
Article 217-I — Code minier
Code — Code minier
Entrée en vigueur et régime applicable aux Conventions minières préalablement signées et ratifiées Le présent Code ne remet pas en cause la propriété et la validité des Titres miniers existants avant son adoption. Le présent Code s'applique entièrement et dans toutes ses dispositions aux titulaires de Titres miniers et d'Autorisations n'ayant pas encore fait l'objet de Conventions minières. En ce qui concerne les titulaires de Conventions minières signées dans le strict respect de la législation minière en vigueur au moment de leur signature, l'application des dispositions du présent Code sera faite par amendements à la Convention existante, sous forme d'avenant, qui ne sera valable et n'entrera en vigueur qu'après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, signé par le Ministre en charge des Mines, fait l'objet d'un avis juridique de la Cour suprême et ratifié par l'Assemblée Nationale.
L'avenant comprendra des amendements définissant les modalités concrètes convenues d'accord parties en vue d'assurer la mise en application des dispositions du présent Code. Ces amendements seront de trois ordres : les amendements entièrement conformes aux dispositions du présent Code et d'application immédiate, relatifs à la transparence, à la lutte contre la corruption, au transfert des intérêts dans un Titre minier et à l'impôt sur les plus values, à la protection de l'environnement, aux relations avec les communautés locales, à la santé, l'hygiène et la sécurité au travail. les amendements entièrement conformes aux dispositions du présent Code et d'application progressive, sur une période de durée négociée mais ne pouvant excéder huit ans. Ces amendements, relatifs à la formation, l'emploi et la préférence aux entreprises guinéennes seront entièrement conformes aux dispositions du présent Code au terme de la période transitoire. tout autre amendement, notamment en ce qui concerne le régime fiscal et douanier, la participation de État au capital des sociétés minières, le droit de État au transport et à la commercialisation, l'obligation de se conformer au Code des assurances et les règles de change, fera l'objet de négociations entre les titulaires de Conventions minières et le Gouvernement. Les amendements sont applicables à compter de la date de ratification de l'avenant à la Convention minière de base, pour toutes les Activités minières postérieures à cette date. Jusqu'à la date de ratification de chaque avenant, les termes de la Convention minière de base s'appliquent. Les négociations entre le Gouvernement et les titulaires desdites Conventions minières sont menées dans le cadre d'un Programme global de Revue des Conventions et Titres miniers, mis en oeuvre par un Comité Technique et un Comité Stratégique, créés par voie réglementaire. Il sera tenu compte des droits miniers existants et des obligations de État y afférent, des circonstances particulières à l'attribution de chaque Titre minier, et de toute autre particularité, attribut ou contexte pertinent afin de garantir la faisabilité des projets et la pérennité des exploitations. Les sociétés minières concernées sont tenues d'apporter leur entière coopération à ce programme, afin d'aboutir, au plus tard 24 mois après la publication du présent Code amendé, à des amendements acceptés et signés par toutes les Parties. Ce délai ne tient pas compte de la période supplémentaire nécessaire à la procédure de ratification par l'Assemblée Nationale des avenants négociés. A l'issue du délai de 24 mois, si aucun avenant n'a été signé par un titulaire de Convention minière, les Parties se réuniront pour évaluer les points d'accord et de désaccord, et parvenir, dans les plus brefs délais, à un avenant mutuellement accepté, adapté aux termes économiques du projet ou de l'exploitation minière.