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AccueilTextes juridiquesCode minierTitre 1

Code minier · 2011-06

TITRE 1 - Dispositions générales

Art. 1 à 18 · 18 articles

Sommaire

  • CHAPITRE 1 - DéfinitionsArt. 1
  • CHAPITRE 2 - Cadre Juridique du secteur minierArt. 2 à 8
  • CHAPITRE 3 - Cadre institutionnel du secteur minierArt. 9 à 10
  • CHAPITRE 4 - Classification des gîtes de substances minéralesArt. 11 à 14
  • CHAPITRE 5 - Droit de se livrer à des opérations minières ou de carrièresArt. 15 à 18

CHAPITRE 1 - Définitions

Article 1

Définitions Au sens de la présente Loi, on entend par : Acheteur : personne physique ou morale de nationalité guinéenne ou étrangère propriétaire ou gérant d'un Comptoir d'Achat de diamants ou d'un Bureau d'Achat Agréé d'or. Actionnaire : comprend (i) tous les actionnaires d'une société de droit public ou privé, qu'ils soient titulaires d'un droit de vote, ou identifiés dans les registres de la société, ou usufruitier ou autre ; ou (ii) tous les détenteurs de plus de 5 % des actions avec droit de vote, quelque soit la classe (class) des actions de la société. Activité minière : toute opération de reconnaissance, de recherche ou d'exploitation de Substances minières. Activité de carrières : toute opération de reconnaissance, de recherche ou d'exploitation de Substances de carrières. Administration : toute Administration de la République de Guinée. Administration minière : Ministère chargé des Mines et l'ensemble de ses services centraux et/ou déconcentrés. Agent collecteur : personne physique de nationalité guinéenne autorisée à collecter et à acheter aux producteurs de l'or, des diamants et autres Gemmes provenant de l'exploitation artisanale pour les revendre aux Acheteurs.

Agent permanent ou Agent Spécial : Ingénieur des Mines ou Ingénieur Géologue, Officier de Police Judiciaire (Commissaire de Police ou Gendarme). Amodiation : un louage pour une durée déterminée ou indéterminée sans faculté de souslouage, de tout ou partie des droits attachés à une Autorisation d'exploitation de carrières, à un Permis d'exploitation minière industrielle ou semi-industrielle, ou à une Concession minière moyennant une rémunération fixée par accord entre l'amodiant et l'amodiataire. Audit environnemental démarche tendant à la connaissance de la situation d'une entreprise, d'un site ou d'une exploitation au regard de l'environnement pour : mesurer et analyser l'impact que peut avoir l'activité exercée et les méthodes d'exploitation utilisées sur tel ou tel aspect du milieu, apprécier la conformité des méthodes d'exploitation aux prescriptions imposées par la législation, la réglementation et les engagements contractuels, dresser un bilan de l'impact de l'activité antérieurement exercée sur le site, puis soit prescrire les mesures de remise en état du site, soit vérifier la conformité des mesures prises ou à prendre par rapport aux prescriptions légales, réglementaires et contractuelles. Autorisation : document de l'Administration minière conférant des droits de reconnaissance, de recherche ou d'exploitation de Substances minières ou de carrières. Il existe quatre catégories d'Autorisations : autorisation de reconnaissance de Substances minières ou de carrières ; autorisation de recherche de carrières ; autorisation d'exploitation artisanale de Substances minières ou de carrières ; autorisation d'exploitation de Substances de carrières (Autorisation permanente ou temporaire). Banque nationale des données géologiques : fonds documentaire rassemblant, après examen, interprétation et saisie, tous les renseignements relatifs aux travaux de fouilles et de reconnaissance du sol et du sous-sol national (géophysique, géochimie, géologie, hydrogéologie, etc.) BCRG : Banque Centrale de la République de Guinée. BNE : Bureau National d'Expertise de Diamants, Or et Matières Précieuses. Cadastre Minier : registre public contenant le répertoire de tous les Titres miniers et Autorisations assorti de leur représentation cartographique permettant de les localiser sur le territoire national. Carrière : gîte de matériaux de construction, de matériaux pour l'industrie céramique, de matériaux d'amendement, de sel gemme, et d'autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associés dans les mêmes Gisements. Les tourbières sont également classées parmi les carrières. Centre de Promotion et de Développement Minier (CPDM) : guichet unique relevant du Ministère en charge des Mines et servant d'interface entre les investisseurs et l'Administration. Code Minier : (ou présent Code), la présente Loi et ses textes d'application.

Communauté locale : ensemble des collectivités affectées par l'Activité minière exercée dans le cadre d'un Titre minier ou d'une Autorisation. Commission Nationale des Mines : Commission composée des représentants de l'État et des autres composantes de la Nation, chargée de participer, sur la base des dispositions du Code minier, à l'examen des demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert, de prorogation et de retrait des Titres miniers. Comité Technique des Titres : Comité interne de l'Administration minière chargé d'instruire les dossiers de demande d'octroi, de renouvellement, de prorogation et de prolongation ainsi que les dossiers de retrait des Titres miniers préparés par le CPDM. Concession minière : Titre minier, portant sur un périmètre délimité par des coordonnées géographiques, octroyé par décret du Président de la République autorisant son titulaire à exploiter, sans limitation de profondeur, un domaine public ayant fait l'objet de découverte de Gisement dont l'évidence est dûment établie par une étude de faisabilité et dont l'exploitation nécessite des travaux et des investissements d'une importance particulière. Convention de Développement Local : convention entre le titulaire d'un Titre d'exploitation minière et la Communauté locale incluant notamment les dispositions relatives à la santé et la formation des populations locales et la mise en oeuvre de projets à vocation économique et sociale. Convention minière : contrat définissant les droits et obligations des Parties relatifs aux conditions juridiques, techniques, financières, fiscales, administratives, environnementales et sociales applicables à une Concession minière. Date de première production commerciale : la première des deux dates suivantes : la date à laquelle la mine atteint une période continue de soixante jours de production supérieure à 30 % de sa capacité de production telle qu'établie dans l'étude de faisabilité ou le rapport de faisabilité et qui a été notifiée au Ministre en charge des Mines et à celui du Commerce après avis motivé et certifié par les administrations compétentes ; ou la date de la première expédition à des fins commerciales. Direction : Direction Nationale des Mines et Direction Nationale de la Géologie ou toutes structures exerçant des fonctions identiques ou similaires au sein de l'Administration minière. Environnement : ensemble des conditions naturelles et humaines déterminant le milieu de vie dans une zone donnée et incluant l'écosystème et les populations. État : République de Guinée, ou toute entité lui appartenant ou dont il contrôle le capital et agissant dûment en ses lieu et place. Étude d'impact environnemental et social : document comportant l'analyse de l'état initial du site et de son environnement naturel et humain, l'énoncé des mesures envisagées pour supprimer, réduire et/ou compenser les conséquences dommageables sur l'Environnement, et l'estimation des dépenses correspondantes, ainsi que la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'Environnement, l'Activité minière envisagée est possible.

Exploitant : titulaire d'une Concession, d'un Permis d'exploitation minière ou d'une Autorisation d'exploitation de carrières. Exploitation : ensemble des travaux par lesquels on extrait des Substances minières ou de carrières pour en disposer à des fins utilitaires et/ou commerciales. Exploitation artisanale : toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des Substances minières et à récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés manuels et traditionnels. Exploitation industrielle : toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des Substances minières et à récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés modernes et mécanisés. Exploitation minière : ensemble constitué par les réserves extraites et préparées et les minerais abattus, les infrastructures au sol et dans le sous-sol, les ouvrages au sol et dans le sous-sol, les installations au sol et dans le sous-sol, les bâtiments, les équipements, les outils et les stocks, ainsi que tous les éléments incorporels qui s'y rattachent ; Exploitation semi-industrielle : toute exploitation minière de petite taille, permanente, fondée sur la justification de l'existence d'un Gisement, utilisant selon les règles de l'art, des procédés semi-industriels et dont la production annuelle en régime de croisière n'excède pas un certain tonnage du produit commercialisable (minerai concentré ou métal) fixé par substance et par la réglementation minière. Exploration minière : exécution des études géologiques et géophysiques relatives aux structures et à la géologie souterraine, des travaux d'évaluation par excavation, sondage et forage, d'analyse des attributs physiques et chimiques des minéraux et l'examen de la faisabilité économique du développement et de la mise en production d'un Gisement. Extension : tous travaux ou toutes acquisitions contribuant à accroître la production selon la réglementation en vigueur. Extraction : ensemble des travaux visant à retirer du sol et sous sol des Substances minières ou de carrières. Fonctionnaire : tout employé ou représentant d'un ministère du gouvernement guinéen, d'un département ou d'une agence ou de toute autre entité ou organisation détenue ou contrôlée par un département ou une agence du gouvernement guinéen, indépendamment de la nature des activités exercées par ce département, agence, entité ou toute autre organisation, que ces activités soient désignées ou décrites comme étant gouvernementales, commerciales ou autre. Fonds de Développement Économique Local (FDEL) : Fonds alimenté par la Contribution au développement local destiné au financement des projets communautaires dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention de Développement Local. Force majeure : tout événement, acte ou circonstance qui est imprévisible, irrésistible et hors du contrôle ou de la volonté d'une Partie et qui entrave ou rend impossible l'exécution par cette Partie de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles. Gisement : tout gîte naturel de substances minérales économiquement exploitable.

Gîte : toute concentration minérale naturelle pour laquelle la rentabilité de l'exploitation n'est pas encore prouvée. Gîte géothermique : gîte de minéraux naturels à haute ou basse température et dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent. Gouvernement : Gouvernement de la République de Guinée. GNF : Francs Guinéens. Haldes, terrils de Mines et résidus d'exploitation de carrières : tout rejet, déblais, résidus d'exploitation minière et de carrières. Indice : tout renseignement certain, contrôlé directement, de l'existence en un point donné d'une minéralisation. Inventeur : titulaire d'un Permis de recherche qui a fait la découverte d'un Gîte d'une Substance minérale indiquée sur son titre et sur le périmètre autorisé. Master : personne physique de nationalité guinéenne autorisée à exploiter artisanalement le diamant et autres Gemmes ou l'or. Métaux précieux : Argent, Or, Platinoïdes, Palladium, Rhodium. Mine : selon le cas : gîtes de toutes Substances minérales non classées dans les carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux. tout lieu d'exploitation de substances minérales, à ciel ouvert ou souterrain, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation. Minerai : substance minérale provenant d'un Gisement. Ministre : le Ministre responsable du Département en charge des Mines et de la Géologie. Parties : titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation et État Permis d'exploitation minière, industrielle ou semi-industrielle : Titre minier, portant sur un périmètre délimité par des coordonnées géographiques, octroyé par décret du Président de la République, autorisant son titulaire, dans les limites de son périmètre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de reconnaissance, de Recherche, d'exploitation et la libre disposition des Substances minières pour lesquelles il est délivré. Permis de recherche, industrielle ou semi-industrielle : Titre minier, portant sur un périmètre délimité par des coordonnées géographiques, octroyé par arrêté du Ministre en charge des Mines autorisant son titulaire, dans les limites de son périmètre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de Recherche du type de la Substance minière pour lequel le Permis est délivré. Pierre gemme (ou Gemme) : pierre fine, précieuse ou ornementale formée dans un gîte naturel.

Pierre précieuse : Pierre gemme de haute valeur : diamant, rubis, saphir ou émeraude. Plan de gestion environnementale document défini à l'issue de l'étude d'impact sur l'environnement et en faisant partie, qui comporte les engagements du titulaire du titre minier en matière de protection de l'environnement sur l'ensemble de l'assiette foncière du gîte minier. Ces obligations concernent toutes les actions que le titulaire du titre minier mettra en oeuvre pour prévenir, réduire, supprimer ou compenser les effets néfastes de ses Activités minières sur l'environnement et sur la santé de la Communauté locale. Pots-de-vin : (ou « offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques ») tout bien de valeur, corporel ou incorporel, quelle qu'en soit la valeur financière, y compris les biens, services, faveurs, emploi, recommandations pour un emploi, opportunités d'investissement, de fonctions ou d'admission au sein d'une entité ou toute autre organisation. Plus-value de cession : gain résultant de la différence entre le prix de cession ou la valeur de transmission du Titre minier et le coût des investissements réalisés sur le Titre minier. Dans le cas d'échange ou de cession d'action, la plus-value est calculée sur la base de la valeur des actions. Produit transformé : produit provenant de la transformation chimique ou physique de la structure minéralogique du minéral porteur de l'élément enrichi. Prospection : processus systématique qui consiste à rechercher un Gisement minéral en délimitant des zones prometteuses. L'évaluation est basée sur l'interprétation des résultats géologiques, géochimiques et géophysiques. Provision pour reconstitution de Gisement : disposition fiscale qui permet à l'entreprise minière de soustraire à l'impôt une partie de son bénéfice à condition de réutiliser les sommes correspondantes pour effectuer des travaux de recherche. Recherche : ensemble des investigations de surface ou de subsurface et de profondeur en vue de découvrir ou de mettre en évidence l'ensemble des accumulations de substances minérales, de les délimiter et d'en évaluer l'importance et les possibilités d'exploitation. Elle comprend les travaux géologiques, géophysiques, géochimiques, analyses en laboratoire et essais de traitement. Reconnaissance : ensemble des travaux limités aux opérations de surface, de subsurface, destinés à mettre en évidence des indices de minéralisation. Règles de l'art minier : conditions techniques et méthodes d'exploitation pour mieux valoriser le potentiel du Gisement, ainsi que pour optimiser la productivité et les conditions de sécurité industrielle, de sécurité publique et de protection de l'environnement. Réhabilitation : remise des anciens sites d'exploitation dans les conditions de sécurité, de productivité rurale, et d'aspect visuel proches de leur état d'origine, de façon durable et d'une manière jugée adéquate et acceptable par les administrations chargées des Mines et de l'Environnement. Rejets des Mines : stériles ou remblai provenant de l'exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralogique ou métallurgique.

Renouvellement : renouvellement d'un Titre minier ou d'une Autorisation. Ressources minérales : concentration minérale de matériel naturel, solide, inorganique ou fossilisé dans la croûte quelle que soit la forme, la quantité, la teneur ou la qualité. Réserves : parties des ressources mesurées et indiquées pouvant être exploitée économiquement sous les conditions du marché au moment de l'estimation. Les réserves sont divisées en prouvées et probables. Réserves minérales prouvées : partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées, démontrée par une étude de faisabilité. L'étude doit inclure les renseignements adéquats sur l'exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents démontrant qu'il est possible, de justifier l'extraction rentable au moment de la rédaction du rapport. Réserves minérales probables : partie économiquement exploitable des ressources indiquées et, dans certains cas, des ressources mesurées, démontrées par au moins une étude préliminaire de faisabilité. L'étude doit inclure les renseignements adéquats sur l'exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents démontrant qu'il est possible, au moment de la rédaction du rapport, de justifier une extraction rentable. Risque majeur : tout événement susceptible de survenir du fait de la nature ou de l'homme et risquant de provoquer des dégâts, non limités au périmètre du titre minier, ni à la validité de ce titre. Société Affiliée : toute entité ou autre structure, détenue ou contrôlée par un demandeur de Titre minier ou d'une Autorisation, un titulaire ou un Sous-traitant. Le terme "détenue ou contrôlée" à cet égard vise toute entité contrôlée de fait par le demandeur de Titre minier ou d'Autorisation, le titulaire ou le sous-traitant. Détenir le contrôle de fait consiste à être investi de l'autorité et du pouvoir d'établir les politiques générales ou de donner au quotidien des directives opérationnelles au sein de l'entité ou autre structure. Sous-traitant : toute personne physique ou morale, distincte du titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation, exécutant pour le compte du titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation et sous sa responsabilité, un travail qui s'inscrit dans le cadre des Activités minières de celuici. Substance de carrières : tourbe, matériau de construction, matériau pour l'industrie céramique, matériau d'amendement, sel gemme, ou autre substance analogue, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associés dans les mêmes Gisements. Substance minérale : toute substance naturelle amorphe ou cristalline, solide, liquide ou gazeuse, ainsi que toute substance organique fossilisée ou gîte géothermique. Substance minière : toute Substance minérale non classée dans les Carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux. Substance précieuse : or, platinoïdes, diamants, Pierre fine ou autre Pierre gemme. Substance radioactive : uranium, thorium et leurs dérivés.

Traitement : activités de concentration et d'enrichissement du minerai extrait qui vise soit à rendre le produit commercialisable, soit à améliorer sa qualité. Titre d'exploitation minière : Permis d'exploitation minière, industrielle ou semi-industrielle, ou Concession minière. Titre minier : document de l'Administration minière conférant des droits de reconnaissance, de recherche ou d'exploitation de Substances minières. Il existe trois catégories de Titres miniers : Permis de recherche industrielle ou semi-industrielle ; Permis d'exploitation minière industrielle ou semi-industrielle ; Concession minière. Tiers : toute personne physique ou morale autre que les parties contractantes et les Sociétés affiliées. Transfert : mutation d'un Titre minier ou d'une Autorisation par cession, fusion ou transmission par voie d'héritage. USD : dollars des États-Unis d'Amérique. Valorisation : ensemble des opérations de traitement, d'un tout-venant tel qu'il est extrait, pour fournir un produit appelé « concentré » répondant à des exigences autant de teneurs que de dimensions des éléments, d'impuretés contenues que de pourcentage d'humidité et d'autres critères. Zone Promotionnelle : zone à l'intérieur de laquelle un opérateur national public agissant directement ou indirectement va réaliser des travaux de prospection dont les résultats seront mis à la disposition du public conformément au présent Code. Zone de Réserve Stratégique : zone soustraite à toute Activité minière.

CHAPITRE 2 - Cadre Juridique du secteur minier

Article 2

Objet de la loi La présente loi portant Code minier a pour objet de réguler le secteur minier en vue de promouvoir les investissements et d'assurer une meilleure connaissance du sol et du sous-sol de la République de Guinée. Elle vise à encourager la recherche et l'exploitation des ressources minérales de manière à favoriser le développement économique et social de la Guinée. Elle vise aussi à promouvoir une gestion systématique et transparente du secteur minier qui garantit des bénéfices économiques et sociaux durables au peuple guinéen, dans le cadre d'un partenariat réciproquement avantageux avec les investisseurs.

Article 3

Propriété de État Les Substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol ou existant en surface, ainsi que les eaux souterraines et les gîtes géothermiques sont, sur le territoire de la République de Guinée ainsi que dans la Zone économique exclusive, la propriété de l'État et elles ne peuvent

être, sous réserve du présent Code, et du Code Foncier et Domanial, susceptibles d'aucune forme d'appropriation privée. Toutefois, les titulaires de Titres d'exploitation minière ou Autorisation d'exploitation de Substances minières ou de carrières acquièrent la propriété des substances extraites. Les droits aux substances constituent une propriété distincte de celle de la surface.

Article 4

Zones promotionnelles Il est créé en République de Guinée des Zones Promotionnelles à l'intérieur desquelles un opérateur national public (la Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier, la Direction Nationale de la Géologie, les Géo-services ou tout service public équivalent) agissant directement ou indirectement va réaliser des travaux de prospection dont les résultats seront mis à la disposition du public conformément au présent Code.

Article 5

Zones de réserves stratégiques Il est créé en République de Guinée des Zones de Réserves Stratégiques qui sont soustraites de toute Activité minière et ne font l'objet ni de Zones Promotionnelle, ni d'attribution de Titres miniers. Ces zones sont définies par État pour limiter la surexploitation à court terme des richesses minières du pays. Elles ne feront l'objet de Titres miniers à aucune société de droit public ou privé, et aucune Activité minière ne pourra y être exercée aussi longtemps qu'elles garderont ce statut.

Article 6

Domaine d'Application de la Loi Sur le territoire de la République de Guinée, ainsi que dans la Zone économique exclusive, la reconnaissance, la recherche, l'exploitation, la possession, la détention, la circulation, le commerce et la transformation des substances minérales ou fossiles et le régime fiscal applicable à ces activités sont régis par les dispositions du présent Code minier incluant les textes pris pour son application. Seuls font exception les hydrocarbures liquides ou gazeux qui relèvent de régimes particuliers définis dans d'autres lois. Toutefois, dans le cadre de ses intérêts stratégiques, État peut négocier des accords particuliers avec des partenaires bilatéraux (États) portant sur la mise en valeur de ses ressources minérales. État se réserve le droit de négocier des contrats de partage de production dont les modalités seront définies et annexées au Permis de recherche.

Article 7

Référence aux autres Codes Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de celles relevant des domaines spécifiques régis notamment par les Actes Uniformes de l'OHADA, le Code de la santé publique, le Code de l'environnement, le Code de l'eau, le Code général des impôts, le Code des douanes, le Code de l'enregistrement et du timbre, le Code du travail, le Code de la faune, le Code de l'élevage, le Code foncier et domanial, le Code forestier, le Code pastoral, le Code des collectivités locales, le Code civil, le Code pénal et tous les autres Codes dont les

dispositions pourront s'appliquer directement ou indirectement à l'activité minière à condition qu'elles ne soient pas contraires à celles du présent Code.

Article 8

Conflit d'intérêt Les membres du Gouvernement, les fonctionnaires du Ministère en charge des Mines et de la Géologie ainsi que d'autres fonctionnaires jouant un rôle dans la gestion du secteur minier, ne peuvent avoir des intérêts financiers, directs ou indirects, dans des entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects. Ils sont tenus sous peine de sanctions, de déclarer leurs intérêts et/ou de se déclarer incompétents pour participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur leurs intérêts. De même, les cadres et agents des sociétés minières ne peuvent, sous peine de sanctions, avoir des intérêts financiers, directs ou indirects dans les sociétés ayant un contrat de sous-traitance directe ou indirecte avec la société qui les emploie, et/ou d'autres sociétés ayant un quelconque intérêt financier avec les sociétés dans lesquelles ils exercent en qualité d'employé. Toute filiale du titulaire ou d'un des actionnaires de celui-ci doit faire une déclaration d'identité préalable précisant la nature du lien dans toute soumission à enjeu économique et financier concernant les sociétés minières en Guinée.

CHAPITRE 3 - Cadre institutionnel du secteur minier

Article 9

Principales structures de gouvernance du secteur minier La gouvernance du secteur minier est assurée par les organes et services centraux et déconcentrés formant l'Administration minière. Ce sont notamment : 1° la Direction Nationale de la Géologie ; 2° la Direction Nationale des Mines ; 3° le Bureau National d'Expertise des Diamants, Or et autres Matières Précieuses (BNE) ; 4° le Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM) ; 5° le Bureau Étude et de Stratégie (BES) ; 6° la Brigade Anti Fraude des Matières Précieuses ; 7° la Direction Générale des Projets Miniers ; 8° l'Inspection Générale des Mines et de la Géologie ; 9° la Direction Générale des Géo Services ; 10° les Coordinateurs et coordinateurs adjoints de projets miniers. Les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement desdits services sont fixés par décret du Président de la République. Il est créé une Commission Nationale des Mines, composée des représentants de État et des autres composantes de la Nation, chargée de participer, sur la base des dispositions du Code minier, à l'examen des demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert, de prorogation et

de retrait des Titres miniers. Ses attributions, son organisation, sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret du Président de la République. De même, il est créé un Comité Technique des Titres, comité interne de l'Administration minière chargé d'instruire les dossiers de demande d'octroi, de renouvellement, de prorogation et de prolongation ainsi que les dossiers de retrait des Titres miniers préparés par le CPDM. Ses attributions, son organisation, sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre en charge des Mines.

Article 10

Moyens aux Structures d'Appui à la bonne gouvernance du secteur minier Les structures chargées de la gouvernance du secteur minier bénéficient d'un budget adéquat, des équipements nécessaires et d'un personnel intègre et compétent pour remplir les responsabilités dont elles ont la charge.

CHAPITRE 4 - Classification des gîtes de substances minérales

Article 11

Régime légal Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime légal, en carrières et Mines. Les carrières et les Mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol et sont un domaine public particulier.

Article 12

Carrières Sont considérées comme carrières, les gîtes de matériaux de construction, de matériaux pour l'industrie céramique, de matériaux d'amendement, de sel gemme, et d'autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associés dans les mêmes Gisements. Les tourbières sont également classées parmi les carrières.

Article 13

Mines Sont considérés comme Mines, les gîtes de toutes Substances minérales non classées dans les carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux. Ces Substances minérales sont appelées Substances minières et sont divisées en catégories distinctes : catégorie 1 : bauxite et fer ; catégorie 2 : substances précieuses : or, platinoïdes, diamants et autres Pierres gemmes ; catégorie 3 : substances métalliques : métaux de base et métaux mineurs ; catégorie 4 : substances non métalliques et terres rares ; catégorie 5 : substances radioactives : uranium, thorium et leurs dérivés ; catégorie 6 : eaux minérales et thermales.

Article 14

Changement de classification

A tout moment, un arrêté pris par le Ministre en charge des Mines, éventuellement sur requête du titulaire d'un Titre Minier, peut décider, à une date déterminée, du passage dans la classe des Mines, de substances antérieurement classées en carrières. Certaines substances minières peuvent, suivant l'usage auquel elles sont destinées, être exploitées comme produits de carrières dans les limites d'une autorisation délivrée à cet effet. Les conditions de passage d'une substance de carrières dans la catégorie des substances minières restent conformes aux dispositions de l'article 183 du présent Code.

CHAPITRE 5 - Droit de se livrer à des opérations minières ou de carrières

Article 15

Droit des personnes Peuvent faire la reconnaissance d'indices, la recherche de Substances minières ou de carrières, dans les conditions de la présente loi, toutes personnes physiques ou morales possédant les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien ces activités. Peuvent exploiter des Substances minières ou de carrières, dans les conditions de la présente loi : toute personne physique ou morale, publique ou privée, de droit guinéen justifiant des capacités techniques et financières pour entreprendre l'exploitation sollicitée ; toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne dûment autorisée à se livrer à l'exploitation semi-industrielle ou artisanale. Un décret du Président de la République précise le contenu de ce qu'on entend par « Capacités techniques et financières ». Ne peuvent obtenir des Titres miniers ou Autorisations, les personnes ou les sociétés sujettes à des sanctions internationales ou des investigations criminelles liées à la fraude, à la corruption ou au blanchiment d'argent.

Article 16

Droit de État État peut se livrer pour son propre compte à toute Activité minière ou de carrières soit directement, soit par l'intermédiaire de la Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier agissant seule ou en association avec des tiers dans le secteur minier. Sauf disposition dérogatoire particulière, lorsque État entreprend ou fait entreprendre pour son compte des Activités minières, il demeure soumis aux dispositions du présent Code, sauf pour des activités de Recherche entreprises sous l'autorité du Ministre en charge des Mines pour améliorer la connaissance géologique du territoire de la République de Guinée ou pour des fins scientifiques.

Article 17

Actes conférant le droit de mener des Activités minières ou de carrières Le droit de se livrer aux Activités minières ou de carrières ne peut être acquis qu'en vertu des Titres miniers et des Autorisations ci-après :

Titres miniers : permis de recherche ; permis d'exploitation minière industrielle et semi-industrielle ; concession minière. Autorisations : autorisation de reconnaissance de Substances minières ou de carrières ; autorisation de recherche de carrières ; autorisation d'exploitation artisanale de Substances minières ou de carrières ; autorisation d'exploitation de Substances de carrières (autorisation permanente ou temporaire). Les modalités de gestion des Titres miniers et des Autorisations seront précisées par la réglementation minière.

Article 18

Convention minière La Concession minière pour une durée maximale de vingt-cinq ans et le Permis d'exploitation minière d'une durée de quinze ans sont assortis d'une Convention minière dont le modèle est fixé par décret. La Convention minière est valable pour une période maximum correspondant à la durée de validité du titre auquel, elle est rattachée. Elle renouvelable par période de dix ans pour la concession minière et de cinq ans pour le permis d'exploitation. La Convention minière s'ajoute aux dispositions du Code mais n'y déroge pas. Elle précise les droits et obligations des parties et peut garantir au titulaire, la stabilité des conditions qui lui sont offertes, notamment au titre de la fiscalité et de la réglementation des changes tel que prévu au présent Code. En cas de participation de État à une ou plusieurs Activités minières ou de carrières avec des tiers, la nature et les modalités de la participation de État sont expressément définies à l'avance dans la Convention minière qui accompagne la Concession minière. Le Ministre a autorité pour signer la Convention minière, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines et avec l'autorisation du Conseil des Ministres. Dans un délai n'excédant pas sept jours ouvrables à compter de la date de sa signature, la Convention minière signée est soumise à l'avis juridique de la Cour Suprême. Après l'émission d'un avis favorable par la Cour Suprême, la Convention minière est transmise pour ratification à l'Assemblée Nationale. Après signature, la Convention minière sera publiée sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. Après ratification, la Convention minière sera publiée dans le Journal Officiel et le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.

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