2011-06 · CHAPITRE 5 - Droit de se livrer à des opérations minières ou de carrières
Article 16 — Code minier
Code — Code minier
Droit de État État peut se livrer pour son propre compte à toute Activité minière ou de carrières soit directement, soit par l'intermédiaire de la Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier agissant seule ou en association avec des tiers dans le secteur minier. Sauf disposition dérogatoire particulière, lorsque État entreprend ou fait entreprendre pour son compte des Activités minières, il demeure soumis aux dispositions du présent Code, sauf pour des activités de Recherche entreprises sous l'autorité du Ministre en charge des Mines pour améliorer la connaissance géologique du territoire de la République de Guinée ou pour des fins scientifiques.