Code minier · 2011-06
CHAPITRE 2 - Cadre Juridique du secteur minier
Art. 2 à 8 · 7 articles
Article 2
Objet de la loi La présente loi portant Code minier a pour objet de réguler le secteur minier en vue de promouvoir les investissements et d'assurer une meilleure connaissance du sol et du sous-sol de la République de Guinée. Elle vise à encourager la recherche et l'exploitation des ressources minérales de manière à favoriser le développement économique et social de la Guinée. Elle vise aussi à promouvoir une gestion systématique et transparente du secteur minier qui garantit des bénéfices économiques et sociaux durables au peuple guinéen, dans le cadre d'un partenariat réciproquement avantageux avec les investisseurs.
Article 3
Propriété de État Les Substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol ou existant en surface, ainsi que les eaux souterraines et les gîtes géothermiques sont, sur le territoire de la République de Guinée ainsi que dans la Zone économique exclusive, la propriété de l'État et elles ne peuvent
être, sous réserve du présent Code, et du Code Foncier et Domanial, susceptibles d'aucune forme d'appropriation privée. Toutefois, les titulaires de Titres d'exploitation minière ou Autorisation d'exploitation de Substances minières ou de carrières acquièrent la propriété des substances extraites. Les droits aux substances constituent une propriété distincte de celle de la surface.
Article 4
Zones promotionnelles Il est créé en République de Guinée des Zones Promotionnelles à l'intérieur desquelles un opérateur national public (la Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier, la Direction Nationale de la Géologie, les Géo-services ou tout service public équivalent) agissant directement ou indirectement va réaliser des travaux de prospection dont les résultats seront mis à la disposition du public conformément au présent Code.
Article 5
Zones de réserves stratégiques Il est créé en République de Guinée des Zones de Réserves Stratégiques qui sont soustraites de toute Activité minière et ne font l'objet ni de Zones Promotionnelle, ni d'attribution de Titres miniers. Ces zones sont définies par État pour limiter la surexploitation à court terme des richesses minières du pays. Elles ne feront l'objet de Titres miniers à aucune société de droit public ou privé, et aucune Activité minière ne pourra y être exercée aussi longtemps qu'elles garderont ce statut.
Article 6
Domaine d'Application de la Loi Sur le territoire de la République de Guinée, ainsi que dans la Zone économique exclusive, la reconnaissance, la recherche, l'exploitation, la possession, la détention, la circulation, le commerce et la transformation des substances minérales ou fossiles et le régime fiscal applicable à ces activités sont régis par les dispositions du présent Code minier incluant les textes pris pour son application. Seuls font exception les hydrocarbures liquides ou gazeux qui relèvent de régimes particuliers définis dans d'autres lois. Toutefois, dans le cadre de ses intérêts stratégiques, État peut négocier des accords particuliers avec des partenaires bilatéraux (États) portant sur la mise en valeur de ses ressources minérales. État se réserve le droit de négocier des contrats de partage de production dont les modalités seront définies et annexées au Permis de recherche.
Article 7
Référence aux autres Codes Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de celles relevant des domaines spécifiques régis notamment par les Actes Uniformes de l'OHADA, le Code de la santé publique, le Code de l'environnement, le Code de l'eau, le Code général des impôts, le Code des douanes, le Code de l'enregistrement et du timbre, le Code du travail, le Code de la faune, le Code de l'élevage, le Code foncier et domanial, le Code forestier, le Code pastoral, le Code des collectivités locales, le Code civil, le Code pénal et tous les autres Codes dont les
dispositions pourront s'appliquer directement ou indirectement à l'activité minière à condition qu'elles ne soient pas contraires à celles du présent Code.
Article 8
Conflit d'intérêt Les membres du Gouvernement, les fonctionnaires du Ministère en charge des Mines et de la Géologie ainsi que d'autres fonctionnaires jouant un rôle dans la gestion du secteur minier, ne peuvent avoir des intérêts financiers, directs ou indirects, dans des entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects. Ils sont tenus sous peine de sanctions, de déclarer leurs intérêts et/ou de se déclarer incompétents pour participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur leurs intérêts. De même, les cadres et agents des sociétés minières ne peuvent, sous peine de sanctions, avoir des intérêts financiers, directs ou indirects dans les sociétés ayant un contrat de sous-traitance directe ou indirecte avec la société qui les emploie, et/ou d'autres sociétés ayant un quelconque intérêt financier avec les sociétés dans lesquelles ils exercent en qualité d'employé. Toute filiale du titulaire ou d'un des actionnaires de celui-ci doit faire une déclaration d'identité préalable précisant la nature du lien dans toute soumission à enjeu économique et financier concernant les sociétés minières en Guinée.