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AccueilTextes juridiquesCode minierTitre 1Chapitre 4

Code minier · 2011-06

CHAPITRE 4 - Classification des gîtes de substances minérales

Art. 11 à 14 · 4 articles

Article 11

Régime légal Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime légal, en carrières et Mines. Les carrières et les Mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol et sont un domaine public particulier.

Article 12

Carrières Sont considérées comme carrières, les gîtes de matériaux de construction, de matériaux pour l'industrie céramique, de matériaux d'amendement, de sel gemme, et d'autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associés dans les mêmes Gisements. Les tourbières sont également classées parmi les carrières.

Article 13

Mines Sont considérés comme Mines, les gîtes de toutes Substances minérales non classées dans les carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux. Ces Substances minérales sont appelées Substances minières et sont divisées en catégories distinctes : catégorie 1 : bauxite et fer ; catégorie 2 : substances précieuses : or, platinoïdes, diamants et autres Pierres gemmes ; catégorie 3 : substances métalliques : métaux de base et métaux mineurs ; catégorie 4 : substances non métalliques et terres rares ; catégorie 5 : substances radioactives : uranium, thorium et leurs dérivés ; catégorie 6 : eaux minérales et thermales.

Article 14

Changement de classification

A tout moment, un arrêté pris par le Ministre en charge des Mines, éventuellement sur requête du titulaire d'un Titre Minier, peut décider, à une date déterminée, du passage dans la classe des Mines, de substances antérieurement classées en carrières. Certaines substances minières peuvent, suivant l'usage auquel elles sont destinées, être exploitées comme produits de carrières dans les limites d'une autorisation délivrée à cet effet. Les conditions de passage d'une substance de carrières dans la catégorie des substances minières restent conformes aux dispositions de l'article 183 du présent Code.

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