2011-06 · CHAPITRE 5 - Droit de se livrer à des opérations minières ou de carrières
Article 18 — Code minier
Code — Code minier
Convention minière La Concession minière pour une durée maximale de vingt-cinq ans et le Permis d'exploitation minière d'une durée de quinze ans sont assortis d'une Convention minière dont le modèle est fixé par décret. La Convention minière est valable pour une période maximum correspondant à la durée de validité du titre auquel, elle est rattachée. Elle renouvelable par période de dix ans pour la concession minière et de cinq ans pour le permis d'exploitation. La Convention minière s'ajoute aux dispositions du Code mais n'y déroge pas. Elle précise les droits et obligations des parties et peut garantir au titulaire, la stabilité des conditions qui lui sont offertes, notamment au titre de la fiscalité et de la réglementation des changes tel que prévu au présent Code. En cas de participation de État à une ou plusieurs Activités minières ou de carrières avec des tiers, la nature et les modalités de la participation de État sont expressément définies à l'avance dans la Convention minière qui accompagne la Concession minière. Le Ministre a autorité pour signer la Convention minière, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines et avec l'autorisation du Conseil des Ministres. Dans un délai n'excédant pas sept jours ouvrables à compter de la date de sa signature, la Convention minière signée est soumise à l'avis juridique de la Cour Suprême. Après l'émission d'un avis favorable par la Cour Suprême, la Convention minière est transmise pour ratification à l'Assemblée Nationale. Après signature, la Convention minière sera publiée sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. Après ratification, la Convention minière sera publiée dans le Journal Officiel et le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.