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Textes juridiquesArrêtéA/2025/445/MT/CAB/SGG

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ArrêtéEn vigueur14 articles · ~5 min de lecture

Arrêté A/2025/445/MT/CAB/SGG du 13 mai 2025 portant missions, organisation et procedure de deroulement des enquetes techniques apres evenement de mer

N° A/2025/445/MT/CAB/SGGSigné le 13 mai 2025Publié le 15 mai 2025

Art. 1. En application des dispositions de l'article 609, du.

Art. 2. Indépendamment de l'obligation qu'a le capitaine ou le propriétaire d'un navire de signaler tout accident survenant au navire, toute personne ayant connaissance d'un accident de mer tel que défini dans le Code Maritime de la République de Guinée et dans la résolution A.849(20) de l'organisation Maritime Internationale (OMI) du 27 Novembre 1997, est tenue d'informer dans les délais les services compétents de l'Autorité Maritime, Elle recueille le maximum de renseignements, notamment en ce qui concerne le milieu environnemental, les équipements et le matériel susceptibles de faciliter la compréhension de l'évènement, de son contexte et les services de sauvetage. Les services du sauvetage informent immédiatement le centre opérationnel de la Préfecture Maritime et le commandant de la brigade de gendarmerie maritime territorialement compétent aux fins de constater l'accident et recueillir les premières informations relatives aux circonstances et aux conséquences de l'évènement. L'Autorité Maritime est informée et les procès-verbaux lui sont transmis. Pour l'exercice de ses missions, la CEAM peut faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.

Art. 3. La CEAM est rattachée à l'Autorité Maritime et elle est dirigée par le Chef du service « Sécurité de la Navigation et des Affaires Portuaires » qui rend compte à sa hiérarchie des propositions qu'il est amené à prendre ainsi que du déroulement de l'enquête. Il agit néanmoins en toute indépendance durant l'enquête. Celui-ci fixe le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques et propose les enquêteurs chargés d'en assurer l'organisation et la conduite. Il organise également la participation guinéenne aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les Conventions internationales.

Art. 4. Les missions de la CEAM sont les suivantes : - recueillir et analyser toute information relative aux événements de mer ; - informer l'Autorité Maritime de tout événement de mer susceptible de propositions nouvelles relatives à la sécurité et motiver l'ouverture d'une enquête maritime ; - rechercher s'il peut exister des éléments laissant à penser qu'une infraction a été commise ; et - archiver des dossiers de tout événement de mer, enquêtes et dossiers transmis éventuellement aux tribunaux qui doivent être archivés : • 5 ans pour les affaires classées sans suite, et • 10 ans pour les autres affaires.

Art. 5. En cas d'accident grave en mer ou très grave ou en cas d'incident pouvant causer des dommages graves au navire, à sa structure ou à l'environnement marin ou pour toute autre raison jugée utile pour éviter le retour d'accidents ou d'incidents analogues, le Ministre chargé de la Marine Marchande, sur proposition du CEAM peut ordonner l'ouverture d'une enquête dans les conditions des résolutions rappelées à l'articleci-dessus.

Art. 6. Lorsque le Ministre chargé de la Marine Marchande décide de l'ouverture d'une enquête maritime, des enquêteurs techniques sont désignés parmi les agents de l'Etat ayant une expérience professionnelle suffisante dans le domaine des activités et de la sécurité maritimes ainsi que des agents techniques et/ou administratifs. Pour chaque'enquête, le Responsable de la CEAM propose à l'Autorité Maritime : - soit le recours aux moyens propres de son service ; - soit la désignation d'une commission d'enquête. S'il est désigné une commission d'enquête, le Ministre chargé de la Marine Marchande, sur proposition de l'Autorité Maritime après avis du Responsable de la Cellule désigne le président et les autres membres de la commission choisis en fonction de leurs compétences et présentant toutes garanties d'indépendance et d'impartialité. Ces derniers ont la qualité d'enquêteurs techniques.

Art. 7. Les enquêteurs techniques sont commis par le Ministre chargé de la Marine Marchande sur proposition de l'Autorité Maritime après avis du Responsable de la CEAM sous réserve que ces dits enquêteurs ne fassent l'objet d'une condamnation ou d'une peine afflictive ou infâmante. En cas de condamnation, le commissionnement est retiré d'office.

Art. 8. Sur proposition de l'Autorité Maritime, après avis du Responsable de la CEAM ou à la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique, le Ministre chargé de la Marine Marchande peut autoriser des enquêteurs techniques étrangers homologues à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de navires guinéens. Les enquêteurs étrangers peuvent être associés à l'enquête, dans les mêmes conditions, si l'événement de mer intéresse un navire ou un ressortissant de cette nationalité étrangère. Le responsable de la CEAM fixe les modalités de participation ou d'association de ces enquêteurs aux investigations ou aux enquêtes.

Art. 9. L'enquête technique est exclusive de toute autre enquête pouvant être conduite dans le cadre d'une action civile, pénale, administrative ou autre. Toutefois, si un ou plusieurs éléments de l'enquête laissent présumer une infraction maritime telle que prévue par la loi portant Code Maritime, ou une infraction de droit commun, l'Autorité Maritime transmet le dossier au Procureur de la République compétent.

Art. 10. Les enquêteurs reçoivent communication à leur demande de toute information ou document ayant trait à la sécurité du navire notamment les dossiers des visites, les rapports de mer ainsi que les journaux de bord et, à partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement. Aux fins de recherche de circonstances de l'accident de mer, le ou les enquêteurs peuvent procéder ou faire procéder par la gendarmerie maritime à l'audition de toute personne susceptible d'aider à identifier les circonstances de l'accident.

Art. 11. Lorsqu'ils estiment avoir recueilli suffisamment d'élements leur permettant d'établir les causes et les facteurs à l'origine de l'accident de mer, les enquêteurs tirent les conclusions et établissent leur rapport qu'ils remettent au responsable de la cellule. Le rapport susvisé contient des propositions destinées à améliorer la sécurité des navires et de leurs équipages.

Art. 12. Les destinataires de recommandations de sécurité émises lors d'une enquête technique doivent faire connaître au responsable de la CEAM, dans les 90 jours suivants leur réception, sauf autre délai fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en oeuvre. Après en avoir informé le Ministre chargé de la Marine Marchande ou l'Autorité Maritime, celle-ci peut rendre publiques ces recommandations accompagnées, le cas échéant, des réponses reçues des destinataires. JO Mai 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 175 Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité pouvant être émises à la suite de retour d'expérience. Après en avoir informé le Ministre chargé de la Marine Marchande ou l'Autorité Maritime, les rapports techniques établis dans les conditions de la loi portant Code Maritime peuvent être mis à la disposition du public.

Art. 13. Le contenu des rapports d'enquêtes et les données à posséder sur l'événement de mer sont fixés par Décision du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Art. 14. Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 13 Mai 2025
Visas
Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2018/025/ AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;; Vu la Loi L/2019/012/AN du 09 Mai 2019, portant Code Maritime de la République de Guinée ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2019/135/PRG/SGG du 15 Mai 2019, portant Promulgation du Code Maritime de la République de Guinée ;; Vu le Décret D/2022/576/PRG/CNRD/SGG du 11 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère des Transports ;; Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2024/054/PRG/CNRD/SGG du 13 Mars 2024, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;; Vu l'Arrêté A/2022/3114/MIT/CAB/SGG du 02 Novembre 2022, portant Attributions et Organisation de la Direction Nationale de la Marine Marchande ;; Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;; Vu les nécessités de service ;
Informations du document

Informations

Date de signature13 mai 2025
Date de publication15 mai 2025
EtatEn vigueur
SignatairesChef du Gouvernement, chande décide de, sur proposition de, sition de, des enquêteurs techniques étrangers homologues, Marchande ou, ne Marchande
Source JOJO 2025 N°05
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 42)
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