Arrêté A/2023/3375/MT/SGG du 24 juillet 2023 portant organisation du transport routier et des intermédiaires de transport (LOTRIT)
Art. 1. L'article 9 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au contrat de transport de marchandises par la voie terrestre signé à Yaoundé le 22 Mars 2003 stipule que le transport de marchandises couvre la période qui s'étend de la prise en charge de la marchandise par le transporteur en vue de son déplacement jusqu'à la livraison de ladite marchandise. La Loi L/2018/022/AN portant Organisation du Transport Routier et des Intermédiaires de Transport (LOTRIT) du 15 Mai 2018 rappelle en son article 76 que les activités du transport routier de marchandises et de personnes sont exercées dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de continuité, d'adaptabilité et d'égalité. Elle prévoit en conséquence la nullité de plein droit de toute disposition d'un contrat de transport de marchandises ou de personnes, qui serait de nature à compromettre la sécurité du transport, notamment par un dépassement du temps de travail, des temps de conduite ou de repos, des vitesses autorisées, un non-respect des règlementations techniques des véhicules ou par des situations de non-respect des normes de gabarit, de poids et de charge à l'essieu.
Art. 2. Pour permettre la réalisation d'opérations de transport routier de marchandises ou de personnes dans le respect des principes énoncés ci-dessus, la LOTRIT prévoit en son.
Art. 3. Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces principes, la LOTRIT prévoit que le Ministre en charge du transport routier pourra publier, après avis du Conseil National du Transport Routier (CNTR), un calcul indicatif du coût de revient des véhicules routiers, par type de véhicule, catégorie et mode d'exploitation. Le présent Arrêté vise à définir les modalités de l'élaboration de ce calcul indicatif du coût de revient des véhicules routiers, tant pour le transport de marchandises que le transport de personnes.
Art. 4. Par nature un calcul indicatif du coût de revient ne constitue pas un tarif obligatoire, ni un tarif minimum. Le calcul indicatif n'est qu'un instrument estimatif, sans portée obligatoire, destiné à servir de réference pour les operateurs dans la determination de leur propre calcul du coût et de rentabilité des prestations de transport routier. Il permet d'avoir une estimation des coûts fixes par jour et des coûts variables par kilomètres encourus par type de véhicule et d'activité. L'entreprise pour calculer la rentabilité d'une opération spécifique, doit prendre en compte les données particulières de celle-ci et utiliser les données du calcul indicatif correspondant au type de véhicule et d'exploitation, en y intégrant le kilométrage et le temps entre la mise à disposition du véhicule et du personnel de conduite au point de chargement, jusqu'à la libération effective du véhicule à destination après déchargement. Cela donnera une indication du coût de revient d'une telle opération et l'entreprise devra alors déterminer la marge qu'elle souhaite appliquer pour enfin déterminer son prix de vente.
Art. 5. Le calcul indicatif du coût ne prend pas en compte les prestations annexes ou complémentaires au contrat de transport qui pourraient être souscrites, comme par exemple les frais d'immobilisation du véhicule au-delà des délais de franchise convenus, les prestations d'assurance, de livraison contre remboursement, les déclarations d'intérêt spécial à la livraison, ou les déclarations de valeur, les prestations logistiques diverses, etc. Le prix de ces prestations est fixé de commun accord entre le transporteur et le donneur d'ordres, il se rajoute au prix de transport proprement dit. Il en est de même pour le transport de personnes.
Art. 6. Le calcul indicatif du coût de revient sera établi par type de véhicule, catégorie et mode d'exploitation.
Art. 7. Les types de véhicules qui seront pris en compte sont ceux qui correspondent au transport de marchandises aux silhouettes définies par l'Acte additionnel act/sp.17/02/12 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO). Pour le transport des personnes, seront pris en compte les types de véhicules acceptés à la circulation selon la règlementation guinéenne.
Art. 8. Le calcul du coût indicatif sera également établi par catégorie de véhicule, c'est-à-dire essentiellement par type de carrosserie : plateau, fourgon, citerne, réfrigéré, véhicule léger (taxi), minibus et bus... Il sera également déterminé par type d'exploitation : - Pour le transport de marchandises : desserte locale, trafic national ou inter-Etats, - Pour le transport de personnes : urbain, interurbain, inter-Etats.
Art. 9. Le coût de revient d'une opération de transport routier de marchandises ou de personnes doit prendre en compte les coûts fixes et les coûts variables. , Les coûts fixes sont ceux encourus chaque jour, que le véhicule soit en mouvement ou non, ils sont exprimés en Francs Guinéens (GNF) par jour. Les coûts variables sont ceux qui sont supportés lorsque le véhicule circule pour assurer un transport, ils sont exprimés en Francs Guinéens (GNF) par kilomètre.
Art. 10. La détermination des coûts fixes devra distinguer les coûts fixes liés au véhicule observé, ceux relatifs au conducteur et au personnel roulant, et ceux liés à l'Entreprise elle-même. Le calcul indicatif devra prendre en compte les variations de coûts observées en fonction du type d'activité (local, national, inter-Etats, urbain, interurbain). La détermination des coûts fixes par type de véhicule, catégorie et type d'exploitation prendra en compte : - Les charges d'amortissement ; - Les frais financiers liés à l'acquisition ou à la location du véhicule ; - Les frais d'assurance liés au véhicule (assurance circulation au tiers) ; - Les autres frais d'assurance le cas échéant. Les coûts fixes liés au conducteur et au personnel roulant sont les salaires et cotisations sociales (santé, prévoyance, maternité...) du conducteur et du personnel roulant affecté au véhicule observé. Les coûts fixes liés à l'entreprise et à sa gestion sont les différents frais de gestion encourus (loyers des locaux, frais d'entretien de ceux-ci, personnel administratif, etc.). Ils sont exprimés au prorata du nombre de véhicules de la flotte de l'entreprise, pour être intégrés au calcul indicatif de coût.
Art. 11. La détermination des coûts variables devra distinguer les coûts variables liés au véhicule observé, ceux relatifs au conducteur et au personnel roulant. En revanche, il n'y a pas de coûts variables affectant l'Entreprise. La détermination des coûts variables par type de véhicule, catégorie et type d'exploitation prendra en compte : - Les frais de carburant et de lubrifiants ; JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 796 - Les frais d'entretien et de réparation ; - Les frais de pneumatiques. Ces frais sont donc par nature dépendants du nombre de kilomètres parcourus, et de la nature de l'opération considérée (aller ou retour en charge seulement, ou aller et retour en charge). La détermination des coûts variables pour ce qui concerne le conducteur et le personnel roulant prendra en compte : - Les primes éventuelles liées à la performance ; - Les frais de route qui dépendent du type d'exploitation et de la durée de miçe h cikooçition donc en °ortie aussi des distances à parcourir. Toute Entreprise qui utilisera le calcul indicatif de coût pour estimer le coût de revient d'une opération donnée n'omettra pas d'ajouter à ces postes de coûts variables les frais de péage, de parking, de pesée et autres frais encourus en route pour les intégrer dans son propre calcul du coût spécifique d'une opération donnée.
Art. 12. En attendant l'opérationnalisation effective du CNTR, la Direction Nationale des Transports Terrestres (DNTT) mettra en place un groupe de travail conjoint avec la Faitière Patronale du Transport Routier de Guinée (FPTRG) qui désignera des professionnels représentant les différents secteurs du transport routier de marchandises et de personnes. Ce groupe de travail aura pour tâches de: - Définir précisément, sur la base de l'acte additionnel de la CEDEAO mentionné ci-dessus pour le transport de marchandises, et de la règlementation nationale pour le transport de personnes, les silhouettes de véhicules qui sont habituellement exploitées en Guinée aussi bien en transport intérieur qu'en transport inter-Etats ; - Définir un questionnaire qui permet de recenser auprès des différentes entreprises les coûts fixes et variables observés selon les indications mentionnées ci-dessus ; - Exploiter les questionnaires renseignés ; - Publier de façon régulière, au moins une fois par année, les différents calculs indicatifs développés.
Art. 13. Afin d'assurer une parfaite harmonie de l'approche à suivre, sont annexés au présent Arrêté les documents suivants qui serviront de référence pour la définition d'un calcul indicatif des coûts de revient : Annexe 1 : Fiche d'identification des postes des coûts de revient pour le transport de marchandises ; Annexe 2 : Les formules de calcul d'un coût d'exploitation ; Annexe 3: Exemple de présentation d'une fiche de calcul indicatif du coût de revient.
Art. 14. La Direction Nationale des Transports Terrestres est chargée de l'application du présent Arrêté.
Art. 15. Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Art. 81. que le prix de vente des prestations de transport routier de marchandises ou de personnes doivent permettre au transporteur la couverture du coût réel du service rendu entre JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 795 la mise à disposition du véhicule au point de départ jusqu'à sa libération au point de destination, y compris une marge bénéficiaire. Ainsi, le prix du transport doit permettre la couverture du coût d'exploitation et de l'amortissement du véhicule auquel s'ajoute une marge bénéficiaire à définir par le transporteur. La LOTRIT précise que les tarifications essentiellement à la tonne, au kilomètre ou à la tonne multipliée au kilomètre, sont interdites.