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AccueilTextes juridiquesAUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIEPartie 2Livre 4Titre 1Chapitre 3

AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE · AUSCGIE

Chapitre 3 - Réduction du capital

Art. 627 à 638-1 · 13 articles

Article 627

Le capital social est réduit, soit par la diminution de la valeur nominale des à diminution du nombre des actions.

Article 628

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.

En aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires sauf consentement exprès des actionnaires défavorisés.

Article 629

Le projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante cinq (45) jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise la réduction de capital.

Article 630

Le commissaire aux comptes présente à l'assemblée générale extraordinaire un rapport dans lequel il livre son appréciation sur les causes et les conditions de la réduction de capital. Toute délibération prise à défaut du rapport du commissaire aux comptes est nulle.

Article 631

Lorsque le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, réalise la réduction de capital sur délégation de l'assemblée générale, il doit en dresser un procès-verbal soumis à publicité et procéder à la modification corrélative des statuts.

Article 632

Les créanciers de la société ne peuvent pas s'opposer à la réduction de capital lorsque celle-ci est motivée par des pertes.

Article 633

Les créanciers de la société, dont la créance est antérieure à la date de l'avis publié dans un journal d'annonces légales relatif au procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction du capital, peuvent s'opposer à la réduction du capital de la société lorsque celle-ci n'est pas motivée par des pertes.

Article 634

Le délai d'opposition des créanciers à la réduction de capital est de trente (30) jours à compter de la date de publication de l'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social après dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction de capital.

Article 635

L'opposition est formée par exploit d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire, et portée devant la juridiction compétente statuant à bref délai.

Article 636

Les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.

Article 637

Lorsque l'opposition est accueillie, la procédure de réduction de capital est interrompue jusqu'au remboursement des créances ou jusqu'à la constitution de garanties pour les créanciers si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

Article 638

La réduction du capital fait l'objet des formalités de publicité prévues à l'article 264 ci-dessus.

Article 638-1

Les délibérations prises en violation des articles 627 et 628 ci-dessus sont nulles.

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