Décret D/2022/577/PRG/CNRD/SGG du 11 decembre 2022 portant attributions et organisation du ministere des infrastructures et des travaux publics
Art. 1. Le Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics a pour mission, la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines des infrastructures et des travaux publics et d'en assurer le suivi. A ce titre, il est spécifiquement chargé :
- D'élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d'infrastructures et des travaux publics en lien avec les Départements concernés et de veiller à leur application;
- D'élaborer les stratégies de développement des inJO Décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1252 frastructures et des travaux publics en lien avec les Départements concernés ;
- De promouvoir les investissements dans les domaines des infrastructures et des travaux publics ;
- De commander et de valider les études de faisabilité technique des projets et programmes dans les domaines de compétence du Ministère ;
- D'élaborer et de mettre en oeuvre les projets de construction et de réhabilitation des routes nationales et préfectorales, des voies urbaines primaires, des voies express, des autoroutes et des échangeurs en collaboration avec les Départements concernés ;
- D'élaborer et de mettre en oeuvre les projets de construction des ouvrages de franchissement et d'en assurer le suivi ;
- D'organiser les opérations d'entretien des routes nationales, préfectorales, des voies urbaines, des ouvrages de franchissement et de veiller à leur exécution ;
- D'assurer le suivi de la réalisation des projets d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires en lien avec les départements concernés ;
- De veiller à la protection des ouvrages dans les domaines de compétence du Ministère ;
- De mettre en place les systèmes de péage, de pesage-péage ou de pesagedélestage et des barrières de pluie et de s'assurer de leur fonctionnement adéquat ;
- D'installer, d'entretenir et de réhabiliter les bacs fluviaux et de veiller à leur exploitation ;
- D'élaborer et de mettre en oeuvre les projets de géodésie et de cartographie de base du territoire national ;
- De promouvoir l'utilisation des matériaux locaux et des techniques adaptées dans les domaines de la construction des routes ;
- De veiller à la qualité des matériaux utilisés dans la construction des Infrastructures des travaux routiers, aéroportuaires, ferroviaires et portuaires ;
- D'assurer la maîtrise d'ouvrage des projets d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et des travaux publics ;
- De contribuer à la qualification des Petites et Moyennes Entreprises, des Bureaux d'Etudes et Bureaux de contrôle opérant dans le secteur des infrastructures et des travaux publics ;
- De promouvoir les mesures de sûreté et de sécurité dans les domaines des infrastructures et des travaux publics ;
- De prendre en compte la question des personnes à mobilité réduite dans la conception des ouvrages ;
- De prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du Département ;
- De promouvoir le genre et l'équité dans les activités du Département ;
- De participer aux rencontres nationales, sous régionales, régionales et internationales traitant des questions dans les domaines de compétence du Ministère.
Art. 2. Pour accomplir sa mission, le Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics comprend :
- Un Secrétaire Général ;
- Un Cabinet ;
- Des Services d'Appui ;
- Des Directions Nationales;
- Un Service Rattaché ;
- Des Organismes Publics Autonomes ;
- Des Programmes et Projets Publics ;
- Des Services Déconcentrés ;
- Un Organe Consultatif.
Art. 3. Le Cabinet du Ministre comprend :
- Un Chef de Cabinet ;
- Un Conseiller Principal ;
- Un Conseiller Juridique ;
- Un Conseiller chargé des Infrastructures et des Travaux Publics ;
- Un Conseiller chargé de la Planification et du Suiviévaluation ;
- Un Conseiller chargé de Mission ;
- Un Attaché de Cabinet.
Art. 4. Les Services d'Appui sont :
- L'Inspection Générale ;
- Le Bureau de Stratégie et de Développement ;
- La Division des Ressources Humaines ;
- La Division des Affaires Financières ;
- Le Service Juridique et du Contentieux ;
- Le Service Communication et des Relations Publiques;
- La Personne Responsable des Marchés Publics ;
- Le Contrôleur Financier ;
- Le Centre des Ressources Documentaires ;
- Le Service Genre et Equité ;
- Le Service Modernisation des Systèmes d'Information ;
- Le Service Accueil et Information;
- Le Secrétariat Central.
Art. 5. Les Directions Nationales sont :
- La Direction Nationale des Infrastructures ;
- La Direction Nationale des Routes Nationales;
- La Direction Nationale des Voies Urbaines ;
- La Direction Nationale des Routes Préfectorales.
Art. 7. Les Organismes Publics Autonomes sont :
- L'Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) ;
- Le Centre d'Appui et de Suivi des Entreprises Routières ;
- Le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics ;
- L'Institut Géographique National ;
- Le Fonds d'Entretien Routier SA (FER S.A.).
Art. 8. Les Projets et Programmes Publics sont ceux initiés dans les domaines d'intervention spécifique du Ministère.
Art. 9. Les Services Déconcentrés sont :
- Les Inspections Régionales des Infrastructures et des Travaux Publics ;
- Les Directions Préfectorales des Infrastructures et des Travaux Publics ;
- Les Directions Communales des Infrastructures et des Travaux Publics de la Ville de Conakry.
Art. 11. Des Décrets du Président de la Transition fixent séparément les Statuts des Organismes Publics Autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'Inspection Générale, du Bureau de Stratégie et de Développement, des Programmes et Projets Publics, des Services Déconcentrés ainsi que les attributions et l'organisation des Services Rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale.
Art. 12. Des Arrêtés du Ministre des Infrastructures et des Travaux Publics fixent les attributions et l'organisation des Directions Nationales et équivalents ainsi que des Services Rattachés et des Services d'Appui de niveau hiérarchique équivalant à celui d'une Division ou d'une Section de l'Administration Centrale relevant de son ressort.
Art. 13. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures, contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.