PORTANT NOMINATION D'UN OFFICIER A UN POSTE DE COMMANDEMENT
Art. 3. Le RGPH-4 vise principalement à mettre à la disposition des utilisateurs des informations fiables et récentes sur l'effectif de la population, sa répartition géographique, sa structure, sa dynamique, sa composition et ses caractéristiques socio-démographiques et économiques, en vue d'une meilleure prise en compte des questions de population dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement économique et social. A ce titre, il a notamment pour objectifs sp.
Art. 4. Au cours du RGPH-4, toutes les personnes physiques vivant sur le territoire national (étrangers ou nationaux), à l'exception des membres du Corps Diplomatique et Consulaire et de leurs familles, seront recensées. Le recensement des personnes se fera dans les lieux d'habitation, que les personnes à recenser soient présentes ou temporairement absentes en ce lieu le jour du recensement. Les catégories de personnes, ci-après, seront comptées à part: - les forces de défense et de sécurité dans les ca.
Art. 5. Le RGPH-4 sera un outil privilégié pour l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des projets, programmes, stratégies, plans et politiques sectoriels. Les informations qu'il fournira permettront de mieux connaitre la structure de la population et aideront à la prise de décisions.
Art. 6. Les principales informations à collecter au cours du RGPH-4 sont : - les variables d'identification ; - les variables sociodémographiques ; - les variables relatives à la dynamique de population ; - les variables relatives à l'habitation ; - les variables relatives à la migration ; - les informations collectées par le questionnaire «Localité » ; - les informations collectées sur les infrastructures socioéconomiques et administratives. JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 652.
Art. 7. Les produits attendus du RGPH-4 sont : - une base de données « Individu » ; - une base de données « Habitation » ; - une base de données « Ménage » ; - une base de données géographiques des « Infrastructures socio-économiques de base » ; - une base de sondage ; - une base de données géographiques des « Localités » ; - un fichier « Localités »; - un rapport sur l'évaluation de la qualité des données ; - un rapport sur l'analyse de l'état et structure de la population ; - un rapport sur les caract.
Art. 8. Le RGPH-4 est constitué de neuf phases, qui sont : - les activités préparatoires ; - la cartographie censitaire ; - le recensement pilote ; - le dénombrement proprement dit; - l'enquête Post Censitaire ; - le traitement des données ; - l'analyse des données ; - la publication des résultats ; et - la dissémination des résultats.
Art. 9. Les activités préparatoires consistent à: - actualiser et à adopter les textes réglementaires ; - élaborer les outils méthodologiques ; - mettre en place les différents organes du recensement et les doter des moyens financiers, humains, matériels et logistiques pour le bon fonctionnement de l'opération ; - organiser la table ronde des bailleurs ; - organiser la table ronde des utilisateurs ; - préparer les documents de plaidoyer ; - préparer le document de sensibilisation, de communication et de.
Art. 11. L'exécution de la cartographie censitaire consiste à découper le territoire national (zones habitées) en des unités simples et homogènes appelées Zones de Dénombrement, en abrégé «ZD», afin que chacune d'elles puisse être rigoureusement couverte par un agent recenseur. L'une des finalités de la cartographie censitaire est d'estimer la population totale et le nombre de ménages par unités administratives (jusqu'au niveau géographique le plus fin).
Art. 16. L'enquête post-censitaire a pour objectif d'apprécier le degré d'exhaustivité du dénombrement et la fiabilité des données recueillies en termes de taux de couverture. De façon spécifique, elle permet : - d'estimer l'ampleur des omissions d'individus ; - d'estimer l'ampleur des omissions des ménages ; - de déterminer l'indice de qualité des données relatives à l'âge et au sexe ; - d'apprécier l'exactitude des informations recueillies.
Art. 17. Le traitement des données a pour but de: - contrôlé et la qualité des données ; - produire des fichiers de données apurées, sous une forme accessible à tout potentiel utilisateur ; - rendre disponible les résultats définitifs du dénombrement sous forme de tabulations afin de permettre d'envisager les analyses des données.
Art. 21. Les organes qui assurent l'orientation, la coordination, l'exécution et le contrôle des opérations du RGPH-4 sont : - le Conseil National du Recensement, en abrégé « CNR » ; - le Comité Technique Intersectoriel du Recensement, en abrégé « CTIR » ; - les Comités Locaux du Recensement, en abrégé « CLR » ; - le Bureau Central du Recensement, en abrégé « BCR ».
Art. 22. Le Conseil National du Recensement est l'organe d'orientation et de décision du RGPH-4, notamment sur les questions administratives, de plaidoyer, de mobilisation des ressources, de sensibilisation et d'information nécessaires à la réussite de l'opération. Il assure la coordination des actions entreprises par les différentes parties prenantes au processus de mise en oeuvre du RGPH-4. A ce titre, il est chargé : - d'assurer la coordination de la mobilisation des ressources ; - d'orienter les acti.
Art. 23. Le CNR est composé ainsi qu'il suit : Président : Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan 1er Vice-Président : Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; 2ème Vice-Président : Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Membres : - le Ministre Secrétaire Général de la Présidence ; - le Ministre du Budget; - le Ministre Délégué à la Présidence de la République, chargé de la Défense Nationale ; - le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Econ.
Art. 28. Le Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement a pour mission d'apprécier et de valider, avant transmission au Conseil National du Recensement (CNR), les documents techniques élaborés par l'organe d'exécution du RGPH-4. Il doit s'assurer que les besoins de l'ensemble des utilisateurs sont pris en compte et veiller sur le bon déroulement des opérations et sur la qualité des résultats obtenus avant diffusion. A ce titre, il est chargé : - de veiller à l'exécution des décisions du CNR; de recev.
Art. 29. Le Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement est composé de hauts cadres, responsables techniques, relevant des Départements Ministériels, des Institutions républicaines et des Institutions internationales, ayant de bonnes connaissances sur les questions de population et de statistique. JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 654.
Art. 30. Le Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement est composé ainsi qu'il suit : Président: le Secrétaire Général du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ;er 1 Vice-Président : le Secrétaire Général du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire ; 2ème Vice-Président: le Directeur Général de l'Institut National de la Statistique. Membres : - un représentant de la Présidence de la République ; - un représentant du Ministère de l'Administration du Territoi.
Art. 32. Le Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement se réunit sur convocation de son Président, au moins quatre fois par an. Les décisions prises en délibération peuvent faire l'objet de communication en session du Conseil National du Recensement. Le Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin, sur convocation de son Président. L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au plus tard quinze (15) jours avant la.
Art. 34. les Comités Locaux du Recensement sont les organes de mis en oeuvres. Ils veillent sur la mise en oeuvre des opérations sur le terrain dans les différentes entités administratives. Ils assurent la bonne marche des actions entreprises par les parties prenantes au processus du RGPH-4. Ce sont des organes d'aides à la prise de décisions du RGPH-4, notamment sur les questions administratives, de plaidoyer, de sensibilisation, d'information et de mobilisation communautaire nécessaires à la réussite d.
Art. 35. Les Comités Locaux du Recensement sont constitués comme Suit: - un Comité Régional du Recensement, en abrégé «CRR», dans chaque région administrative ; - un Comité Préfectoral du Recensement, en abrégé «CPR», dans chaque préfecture et dans les cinq communes de la ville de Conakry (excepté la sous-préfecture de Kassa) ; - un Comité Sous préfectoral/Communal du Recensement, en abrégé «CSR», dans chaque sous-préfecture et commune urbaine (excepté les cinq communes de la ville de Conakry). Les rôles.
Art. 36. Au sein de l'Institut National de la Statistique, est créée une structure ad hoc dénommée « Bureau Central du Recensement, en abrégé BCR ». Le BCR est l'organe technique et de mise en oeuvre du RGPH-4. A cet effet, il est responsable de la planification, de la gestion et de la mise en oeuvre du RGPH-4. Le Directeur Général de l'Institut National de la Statistique est le Coordonnateur National du RGPH-4. Le Directeur Général Adjoint de PINS assiste le Coordonnateur National du RGPH-4, en qualité.
Art. 37. Le Coordonnateur National du RGPH-4 est chargé de la conduite des opérations du RGPH-4 sur l'ensemble du territoire national. A ce titre, il: - prépare les réunions du Comité Technique Intersectoriel du Recensement et du Conseil National du Recensement dont il suit l'exécution des décisions ; - élabore le budget du RGPH-4. Le Coordonnateur National est l'ordonnateur du budget du RGPH-4. Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le Coordonnateur National après approbation du Ministre.
Art. 42. Le personnel permanent du BCR et les fonctionnaires mis à la disposition du RGPH-4 perçoivent une indemnité spéciale payée sur le budget dudit recensement. Le personnel temporaire du RGPH-4 perçoit une rémunération payée sur le budget de ce recensement. La rémunération du personnel temporaire du RGPH-4 est fixée par décision du Coordonnateur National du RGPH-4.
Art. 44. Les fonctions de Président, de membre et de Secrétaire du Conseil National du Recensement, du Comité Technique Inter-sectoriel du Recensement ainsi que des Comités locaux sont exercées sans rémunération. Toutefois, il est prévu des indemnités de sessions dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, sur proposition du Directeur Général de l'INS. Les membres ainsi que les personnes invitées à titre consultatif bénéficient d'une indemnité de session dont l.
Art. 45. Toute personne qui participe à quelque niveau que ce soit à la préparation, à l'exécution ou à l'exploitation du RGPH-4 est astreinte au respect du secret statistique. Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires du RGPH-4 et ayant trait à la vie professionnelle ou privée ne peuvent être communiqués par les services qui en sont dépositaires. Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés aux fins de poursuite judiciaire, de contrôle fiscal ou de répression économique.
Art. 47. Le Ministre du Budget, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire et le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.