Décret D/2022/126/PRG/CNRD/SGG du 1er mars 2022 portant attributions, composition et fonctionnement de la commission nationale des mines
Art. 2. La Commission Nationale des Mines participe à l'examen des dossiers d'attribution, de prorogation, de renouvellement, d'amodiation et de retrait des titres miniers sur la base des dispositions du Code Minier. Son rôle varie en fonction de la nature du Titre minier concerné. JO Mars 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 112 En ce qui concerne le Permis de recherche, l'avis simple de la Commission Nationale des Mines n'est requis qu'en cas de contestation par le titulaire de toute décision relative au renouvellement ou au retrait, et particulièrement à la rétrocession des périmètres accompagnés de toutes informations géologiques. Pour le Permis d'exploitation et concession, l'avis favorable de la Commission Nationale des Mines est requis pour toute décision relative à l'approbation des études de faisabilité et d'impact environnemental et social, au renouvellement et au retrait de ce titre. Pour la Concession minière, l'avis favorable de la Commission Nationale des Mines est également requis pour toute décision relative à la signature, au retrait, à l'annulation ainsi qu'à la cession totale ou partielle des droits consacrés par la convention.
Art. 5. La Commission Nationale des Mines se compose comme suit : Quatre (4) représentants du Ministère des Mines et de la Géologie ;
- Un (1) représentant du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ;
- Un (1) représentant du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- Un (1) représentant du Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan ;
- Un (1) représentant du Ministère du Budget;
- Un (1) représentant du Ministère des Infrastructures et des Transports ;
- Un (1) représentant du Ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire ;
- Un (1) représentant de la Société Civile.
Le Président de la Commission Nationale des Mines, nommé par Décret, doit être un cadre intègre de haut niveau, disposant de larges expériences dans le secteur minier. Les membres de la Commission Nationale des Mines doivent avoir une expertise et une expérience approfondie dans le secteur minier et être intègre. Ils sont également nommés par Décret du Président de la République, sur proposition de leur structure d'origine. Le Président et les autres membres sont nommés pour une période de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois. Ils cumulent les fonctions de membres de la Commission Nationale des Mines avec celles qu'ils exercent au moment de leur nomination en qualité de membres de la Commission Nationale des Mines. Le changement de fonction ne peut affecter la qualité de membre de la Commission Nationale des Mines.
Art. 6. Le secrétariat de la Commission Nationale des Mines est assuré par un représentant du Ministère des Mines et de la Géologie chargé d'assurer la transmission des demandes pour avis à la Commission Nationale des Mines, la préparation et l'organisation des travaux de la Commission Nationale des Mines et la réception de ses avis. Il assure en outre la gestion de l'ensemble des dossiers et archives de la Commission Nationale des Mines.
Art. 7. La Commission Nationale des Mines se réunit à la demande de son Président et/ou chaque fois que le Ministère en charge des Mines et de la Géologie la saisit d'un dossier relevant de sa compétence. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés par un pouvoir dument signé et daté par tout membre qui ne pourrait pas y être lors de la prise de décision.
Art. 8. Un membre de la Commission Nationale des Mines, qui a un intérêt direct ou indirect dans toute question devant être examiné par cette Commission, doit indiquer la nature de son intérêt à la Commission Nationale des Mines. La divulgation de cet intérêt doit être consigné dans un procès-verbal de réunion de la Commission Nationale des Mines. Le membre concerné doit se récuser de toute délibération ou décision de la Commission Nationale des Mines relative à cette question. Tout contrevenant aux dispositions du présent paragraphe sera passible d'exclusion de la Commission Nationale des Mines.
Art. 9. La Commission Nationale des Mines, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de sa saisine, se prononce nécessairement sur les dossiers qui lui sont soumis. Ses travaux sont sanctionnés par un procès-verbal. Elle adresse au Ministre en charge des Mines, au plus tard quatre vingt dix (90) jours après la fin d'une année calendaire, un rapport annuel portant sur ses activités y compris les demandes présentées et les décisions prises. Au plus tard trente (30) jours après réception par le Ministre, ce rapport doit être transmis à l'organe législatif et publié dans le Journal Officiel et sur le site Web du Ministère des Mines et de la Géologie.
Art. 10. La convocation à une réunion de la Commission Nationale des Mines est adressée à chaque membre par le Président de la Commission, sept (7) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. Cette convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et de la copie des documents nécessaires à la bonne compréhension des questions inscrites à l'ordre du jour.