Code pastoral · L/2024/008/CNT
TITRE VI - TRANSHUMANCE
Art. 38 à 50 · 13 articles
CHAPITRE I - TRANSHUMANCE INTERNE
Article 38
Petite et grande transhumances La transhumance interne est celle qui s'effectue à l'intérieur des limites du territoire national. Elle est classée en petite et grande transhumance. La petite transhumance est celle qui s'effectue entre terroirs villageois voisins. La grande transhumance est celle qui implique des déplacements de plus grande amplitude. La transhumance interne est libre, sous réserve du respect des dispositions prévues par le présent Code et celles prévues par le Code de l'élevage et des produits animaux. Les mesures de police sanitaire applicables à la transhumance sont celles prévues par le Code de l'élevage et des produits animaux.
Article 39
Départs et retours des animaux transhumants Dans les régions de transhumance, il est procédé chaque année à la détermination des périodes de départ et de retour des animaux par voie réglementaire.
Article 40
Pistes et itinéraires de transhumance Les autorités locales établissent la liste des pistes et déterminent les itinéraires de transhumance à travers lesquels se font les déplacements des troupeaux. La liste des pistes et les itinéraires de transhumance sont réactualisés chaque année.
Article 41
Régime des pistes de transhumance Les pistes de transhumance doivent rester libres. Elles ne peuvent faire l'objet de destruction ou servir d'espace de culture. En cas de force majeure, des mesures alternatives sont prises.
Article 42
Garde de bétail transhumant Pendant toute la durée de la transhumance, la garde des animaux est obligatoire, aussi bien pendant la pâture que pendant les déplacements. Le parcage de nuit est obligatoire.
Chaque troupeau en transhumance est gardé et conduit par un nombre suffisant de bouviers, de bergers ou de gardiens en rapport avec la taille du troupeau. Un acte réglementaire fixe le nombre de bouviers, de bergers ou de gardiens par troupeau en tenant compte des usages pastoraux locaux et des bonnes pratiques reconnues en matière de conduite et de surveillance de troupeaux. Les bouviers, bergers ou gardiens de troupeaux transhumants sont tenus au respect strict des dispositions relatives aux forêts classées et aux aires protégées.
Article 43
Subordination de l'installation des éleveurs transhumants à la décision des autorités locales Dans le cadre de la transhumance interne, l'installation des éleveurs transhumants dans la zone d'accueil est subordonnée à la décision de l'autorité locale d'accueil en accord avec les parties concernées.
Article 44
Signalement de la présence de l'éleveur transhumant aux services techniques A l'arrivée dans la zone d'accueil, l'éleveur transhumant signale sa présence aux services techniques de l'élevage par tous moyens, en vue de se conformer à la réglementation en vigueur. L'éleveur prend des dispositions pour reconduire son troupeau hors des limites de la zone d'accueil, avant la fin de la période de transhumance. S'il désire s'y installer, il négocie avec les autorités locales.
Article 45
Comités de prévention des conflits et de gestion de la transhumance Il est créé, dans chaque Collectivité locale, un comité de prévention et de gestion de la transhumance chargé de résoudre les conflits liés aux mouvements d'animaux et aux questions sanitaires. Les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des comités de prévention et de gestion de la transhumance sont fixées par un Arrêté conjoint des ministres en charge de l'Elevage et de l'Administration du territoire.
Article 46
Surveillance permanente des troupeaux Les troupeaux transhumants, se trouvant sur les espaces pastoraux ou sylvopastoraux, restent sous la responsabilité de leurs propriétaires et sont placés sous la garde permanente de bergers, de bouviers ou de gardiens. Cette garde est assurée par un nombre suffisant de bergers, de bouviers ou de gardiens, compte tenu de la taille dudit troupeau et des espèces qui le composent.
CHAPITRE II - TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIERE
Article 47
Transhumance transfrontalière dans l'espace CEDEAO Les déplacements d'animaux peuvent se faire sur le territoire des pays voisins, dans le respect du droit de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest relatif à la transhumance transfrontalière. Sans préjudice des sanctions prévues par le présent Code, tout propriétaire dont le troupeau transhumant se trouve dans un espace pastoral sans disposer de l'autorisation correspondante, doit immédiatement faire évacuer ledit troupeau de cet espace. La transhumance transfrontalière s'effectue obligatoirement, de jour, par des chemins, pistes de transhumance et couloirs de passage définis à cet effet. L'information relative à ces chemins, pistes de transhumance et couloirs de passage est donnée aux éleveurs concernés par les autorités administratives et les services techniques de l'élevage. après avis donné aux Collectivités locales frontalières concernées.
Article 48
Conditions d'entrée des éleveurs transhumants sur le territoire national Pour être autorisé à entrer sur le territoire national, tout responsable des troupeaux indique sa destination ou sa zone d'accueil. L'autorisation et l'itinéraire de la zone d'accueil lui sont communiqués préalablement par le ministère en charge de l'élevage. Les conditions à remplir sont les suivantes :
1. être détenteur de documents d'identité régulièrement délivrés par les services compétents du pays d'origine;
2. justifier de l'identité et du domicile des propriétaires des animaux ;
3. être en possession de documents sanitaires régulièrement délivrés par les services vétérinaires compétents de son pays d'origine attestant d'un statut sanitaire des animaux conforme à la réglementation en vigueur en République de Guinée;
4. être en possession du certificat international de transhumance dûment signé par l'autorité compétente du pays d'origine;
5. être en possession du certificat sanitaire et de certificat national de transhumance du pays d'accueil;
6. informer les autorités guinéennes du nombre et du type de bétail.
Les éleveurs transhumants transfrontaliers sont assujettis au paiement d'un droit d'entrée sur le territoire national qui est fixée par voie règlementaire.
Article 49
Suivi de la transhumance transfrontalière L'Etat guinéen assure le suivi de la transhumance transfrontalière, notamment par la mise en place des structures de gestion constituées à cet effet. A la fin de séjour du troupeau, le bénéficiaire doit avoir reconduit son troupeau hors de la frontière nationale. Les conditions sanitaires à respecter pour les animaux transhumants sont déterminées dans la loi portant Code de l'élevage et des produits animaux ainsi que dans les textes d'application.
Article 50
Pâturages communautaires frontaliers Des conditions particulières et des modalités d'exploitation des pâturages communautaires sont déterminées par voie réglementaire.