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Code pastoral · L/2024/008/CNT

CHAPITRE I - TRANSHUMANCE INTERNE

Art. 38 à 46 · 9 articles

Article 38

Petite et grande transhumances La transhumance interne est celle qui s'effectue à l'intérieur des limites du territoire national. Elle est classée en petite et grande transhumance. La petite transhumance est celle qui s'effectue entre terroirs villageois voisins. La grande transhumance est celle qui implique des déplacements de plus grande amplitude. La transhumance interne est libre, sous réserve du respect des dispositions prévues par le présent Code et celles prévues par le Code de l'élevage et des produits animaux. Les mesures de police sanitaire applicables à la transhumance sont celles prévues par le Code de l'élevage et des produits animaux.

Article 39

Départs et retours des animaux transhumants Dans les régions de transhumance, il est procédé chaque année à la détermination des périodes de départ et de retour des animaux par voie réglementaire.

Article 40

Pistes et itinéraires de transhumance Les autorités locales établissent la liste des pistes et déterminent les itinéraires de transhumance à travers lesquels se font les déplacements des troupeaux. La liste des pistes et les itinéraires de transhumance sont réactualisés chaque année.

Article 41

Régime des pistes de transhumance Les pistes de transhumance doivent rester libres. Elles ne peuvent faire l'objet de destruction ou servir d'espace de culture. En cas de force majeure, des mesures alternatives sont prises.

Article 42

Garde de bétail transhumant Pendant toute la durée de la transhumance, la garde des animaux est obligatoire, aussi bien pendant la pâture que pendant les déplacements. Le parcage de nuit est obligatoire.

Chaque troupeau en transhumance est gardé et conduit par un nombre suffisant de bouviers, de bergers ou de gardiens en rapport avec la taille du troupeau. Un acte réglementaire fixe le nombre de bouviers, de bergers ou de gardiens par troupeau en tenant compte des usages pastoraux locaux et des bonnes pratiques reconnues en matière de conduite et de surveillance de troupeaux. Les bouviers, bergers ou gardiens de troupeaux transhumants sont tenus au respect strict des dispositions relatives aux forêts classées et aux aires protégées.

Article 43

Subordination de l'installation des éleveurs transhumants à la décision des autorités locales Dans le cadre de la transhumance interne, l'installation des éleveurs transhumants dans la zone d'accueil est subordonnée à la décision de l'autorité locale d'accueil en accord avec les parties concernées.

Article 44

Signalement de la présence de l'éleveur transhumant aux services techniques A l'arrivée dans la zone d'accueil, l'éleveur transhumant signale sa présence aux services techniques de l'élevage par tous moyens, en vue de se conformer à la réglementation en vigueur. L'éleveur prend des dispositions pour reconduire son troupeau hors des limites de la zone d'accueil, avant la fin de la période de transhumance. S'il désire s'y installer, il négocie avec les autorités locales.

Article 45

Comités de prévention des conflits et de gestion de la transhumance Il est créé, dans chaque Collectivité locale, un comité de prévention et de gestion de la transhumance chargé de résoudre les conflits liés aux mouvements d'animaux et aux questions sanitaires. Les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des comités de prévention et de gestion de la transhumance sont fixées par un Arrêté conjoint des ministres en charge de l'Elevage et de l'Administration du territoire.

Article 46

Surveillance permanente des troupeaux Les troupeaux transhumants, se trouvant sur les espaces pastoraux ou sylvopastoraux, restent sous la responsabilité de leurs propriétaires et sont placés sous la garde permanente de bergers, de bouviers ou de gardiens. Cette garde est assurée par un nombre suffisant de bergers, de bouviers ou de gardiens, compte tenu de la taille dudit troupeau et des espèces qui le composent.

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