Code pastoral · L/2024/008/CNT
CHAPITRE II - TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIERE
Art. 47 à 50 · 4 articles
Article 47
Transhumance transfrontalière dans l'espace CEDEAO Les déplacements d'animaux peuvent se faire sur le territoire des pays voisins, dans le respect du droit de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest relatif à la transhumance transfrontalière. Sans préjudice des sanctions prévues par le présent Code, tout propriétaire dont le troupeau transhumant se trouve dans un espace pastoral sans disposer de l'autorisation correspondante, doit immédiatement faire évacuer ledit troupeau de cet espace. La transhumance transfrontalière s'effectue obligatoirement, de jour, par des chemins, pistes de transhumance et couloirs de passage définis à cet effet. L'information relative à ces chemins, pistes de transhumance et couloirs de passage est donnée aux éleveurs concernés par les autorités administratives et les services techniques de l'élevage. après avis donné aux Collectivités locales frontalières concernées.
Article 48
Conditions d'entrée des éleveurs transhumants sur le territoire national Pour être autorisé à entrer sur le territoire national, tout responsable des troupeaux indique sa destination ou sa zone d'accueil. L'autorisation et l'itinéraire de la zone d'accueil lui sont communiqués préalablement par le ministère en charge de l'élevage. Les conditions à remplir sont les suivantes :
1. être détenteur de documents d'identité régulièrement délivrés par les services compétents du pays d'origine;
2. justifier de l'identité et du domicile des propriétaires des animaux ;
3. être en possession de documents sanitaires régulièrement délivrés par les services vétérinaires compétents de son pays d'origine attestant d'un statut sanitaire des animaux conforme à la réglementation en vigueur en République de Guinée;
4. être en possession du certificat international de transhumance dûment signé par l'autorité compétente du pays d'origine;
5. être en possession du certificat sanitaire et de certificat national de transhumance du pays d'accueil;
6. informer les autorités guinéennes du nombre et du type de bétail.
Les éleveurs transhumants transfrontaliers sont assujettis au paiement d'un droit d'entrée sur le territoire national qui est fixée par voie règlementaire.
Article 49
Suivi de la transhumance transfrontalière L'Etat guinéen assure le suivi de la transhumance transfrontalière, notamment par la mise en place des structures de gestion constituées à cet effet. A la fin de séjour du troupeau, le bénéficiaire doit avoir reconduit son troupeau hors de la frontière nationale. Les conditions sanitaires à respecter pour les animaux transhumants sont déterminées dans la loi portant Code de l'élevage et des produits animaux ainsi que dans les textes d'application.
Article 50
Pâturages communautaires frontaliers Des conditions particulières et des modalités d'exploitation des pâturages communautaires sont déterminées par voie réglementaire.