L/2024/008/CNT · CHAPITRE II - TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIERE
Article 47 — Code pastoral
Code — Code pastoral
Transhumance transfrontalière dans l'espace CEDEAO Les déplacements d'animaux peuvent se faire sur le territoire des pays voisins, dans le respect du droit de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest relatif à la transhumance transfrontalière. Sans préjudice des sanctions prévues par le présent Code, tout propriétaire dont le troupeau transhumant se trouve dans un espace pastoral sans disposer de l'autorisation correspondante, doit immédiatement faire évacuer ledit troupeau de cet espace. La transhumance transfrontalière s'effectue obligatoirement, de jour, par des chemins, pistes de transhumance et couloirs de passage définis à cet effet. L'information relative à ces chemins, pistes de transhumance et couloirs de passage est donnée aux éleveurs concernés par les autorités administratives et les services techniques de l'élevage. après avis donné aux Collectivités locales frontalières concernées.