Code pastoral · L/2024/008/CNT
TITRE III - ACCES AUX PATURAGES ET DROITS D'UTILISATION
Art. 11 à 23 · 13 articles
CHAPITRE I - PATURAGES NATURELS
Article 11
Autorisation de pâture La pâture des animaux domestiques est autorisée sur le domaine forestier, sous réserves des limitations prévues par la législation forestière en vigueur.
Article 12
Mise en jachère Les jachères sont les espaces anciennement cultivés et laissés temporairement au repos, en vue de permettre la reconstitution de la fertilité naturelle du sol. Les espaces culturaux non clos laissés en jachère sont ouverts à la pâture des animaux domestiques.
Article 13
Libre accès aux pâturages naturels L'accès aux pâturages naturels est libre en permanence, sous réserve du respect des dispositions particulières prévues par le présent Code et la législation forestière. L'exploitation des pâturages naturels est appelée droit de parcours. Ce dernier ne donne lieu au paiement d'aucune taxe ou redevance.
Article 14
Régime de l'exploitation des pâturages naturels Le régime de l'exploitation des pâturages naturels est fondé sur la distinction entre pâturages de saison sèche et pâturages de saison pluvieuse.
Article 15
Régime des pâturages en saison pluvieuse Les pâturages de saison pluvieuse sont les espaces spécialement réservés à l'élevage pendant la période des activités agricoles et qui, de ce fait, sont affranchis de tout droit de culture pendant ladite période.
Article 16
Identification et délimitation des pâturages en saison pluvieuse Les autorités locales compétentes procèdent chaque année, après avis des représentants des éleveurs, des agriculteurs et des services techniques concernés, à l'identification et à la délimitation approximative des espaces affectés aux pâturages en saison pluvieuse.
Les modalités d'identification et de délimitation des pâturages en saison pluvieuse sont définies par voie réglementaire.
Article 17
Pâturages en saison sèche Les pâturages de saison sèche sont constitués de l'ensemble des pâturages naturels et des pâturages post-culturaux accessibles après l'achèvement des activités agricoles.
Article 18
Restriction ou rectification à l'exercice des droits de parcours En cas de projet de mise en valeur d'un domaine affecté à des fins de pâturages, des restrictions ou rectifications peuvent être apportées à l'exercice des droits de parcours. Dans tous les cas, des informations relatives à la mise en valeur envisagée dudit domaine et des limitations y afférentes, sans suppression de droits de parcours, sont données par tous les moyens appropriés aux éleveurs et aux services techniques de l'élevage de la localité concernée, un an au moins avant le début des opérations de mise en valeur.
CHAPITRE II - PATURAGES POST-CULTURAUX
Article 19
Droit de vaine pâture Le droit d'exploitation des pâturages post-culturaux est appelé droit de vaine pâture. Les terres agricoles cultivées et non closes sont ouvertes au pâturage pendant une période comprise entre l'enlèvement des récoltes et le début des prochains travaux agricoles.
Article 20
Périodes de vaine pâture Les périodes d'exercice de la vaine pâture sont déterminées dans chaque collectivité décentralisée par l'autorité locale compétente, après avis des représentants des éleveurs, des agriculteurs et des services techniques concernés.
CHAPITRE III - PATURAGES CRÉES OU AMENAGÉS
Article 21
Création ou aménagement des pâturages Les Collectivités locales créent ou aménagent les pâturages communautaires au profit des éleveurs de leur localité. Les personnes morales de droit public, les organisations d'éleveurs et les personnes physiques peuvent créer ou aménager des pâturages.
L'accès aux pâturages aménagés est soumis à des conditions particulières, conformément aux modalités définies par voie réglementaire. Les pâturages sont créés ou aménagés également dans le cadre de la transhumance transfrontalière.
Article 22
Administration des pâturages communautaires Les pâturages communautaires sont librement administrés par les Collectivités locales ou les organisations d'éleveurs dont ils relèvent, sous réserves des règles et procédures spécifiques prévues par voie réglementaire.
Article 23
Concession des parcelles du domaine privé Les Collectivités locales, en vue de favoriser le développement des investissements dans le domaine de l'élevage, concèdent des parcelles du domaine privé à des personnes physiques ou morales de droit privé pour l'exploitation des pâturages. Cette concession est provisoire et peut-être transformée en concession définitive, après une mise en valeur minimale, selon des modalités définies par voie réglementaire.