Code pastoral · L/2024/008/CNT
CHAPITRE III - PATURAGES CRÉES OU AMENAGÉS
Art. 21 à 23 · 3 articles
Article 21
Création ou aménagement des pâturages Les Collectivités locales créent ou aménagent les pâturages communautaires au profit des éleveurs de leur localité. Les personnes morales de droit public, les organisations d'éleveurs et les personnes physiques peuvent créer ou aménager des pâturages.
L'accès aux pâturages aménagés est soumis à des conditions particulières, conformément aux modalités définies par voie réglementaire. Les pâturages sont créés ou aménagés également dans le cadre de la transhumance transfrontalière.
Article 22
Administration des pâturages communautaires Les pâturages communautaires sont librement administrés par les Collectivités locales ou les organisations d'éleveurs dont ils relèvent, sous réserves des règles et procédures spécifiques prévues par voie réglementaire.
Article 23
Concession des parcelles du domaine privé Les Collectivités locales, en vue de favoriser le développement des investissements dans le domaine de l'élevage, concèdent des parcelles du domaine privé à des personnes physiques ou morales de droit privé pour l'exploitation des pâturages. Cette concession est provisoire et peut-être transformée en concession définitive, après une mise en valeur minimale, selon des modalités définies par voie réglementaire.