Code pastoral · L/2024/008/CNT
TITRE IV - GARDE, DIVAGATION ET MOBILITE DES ANIMAUX
Art. 24 à 29 · 6 articles
CHAPITRE I - RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES D'ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 24
Principe Tout propriétaire d'animaux domestiques, berger ou bouvier assure la garde et le contrôle de leur déplacement, de manière à éviter la dégradation de l'environnement ainsi que des dommages susceptibles d'être causés aux biens d'autrui.
CHAPITRE II - GARDE ET DIVAGATION
Article 25
Période de garde obligatoire et de tolérance de divagation Les Collectivités locales instituent dans l'année une période de garde obligatoire des animaux et une période de tolérance de la divagation.
La garde du bétail est obligatoire en toutes saisons, excepté la période de tolérance de la divagation qui est déterminée par les autorités administratives locales à la suite d'une concertation avec les représentants des catégories socioprofessionnelles concernées, notamment les éleveurs et les agriculteurs, La garde est organisée individuellement par chaque éleveur pour son troupeau ou collectivement par plusieurs éleveurs associés à cet effet. Le cantonnement des animaux dans les pâturages de saison pluvieuse vaut garde. Sans préjudice de la responsabilité civile du propriétaire des animaux pour les dommages causés aux tiers, la divagation des animaux est tolérée en saison sèche pendant la période dite de tolérance, déterminée par les autorités administratives locales, à la suite d'une concertation avec les représentants des catégories socioprofessionnelles concernées, notamment les éleveurs et les agriculteurs. Pendant cette période, la surveillance des animaux est recommandée pour tous les propriétaires de troupeaux. Pendant la période de tolérance de la divagation, les agriculteurs sont tenus de clôturer ou de surveiller leurs exploitations. La divagation des animaux dans les zones d'habitation et sur les grandes circulations est interdite, y compris pendant la période de tolérance de la divagation. Les autorités administratives locales fixent les limites des zones d'habitation. A la fin de la période de tolérance de la divagation, tout propriétaire garde ou parque ses animaux. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie règlementaire.
Article 26
Divagation au-delà de la période de tolérance Tout animal en divagation au-delà de la période de tolérance est capturé et mis en fourrière aux frais du propriétaire. Les éleveurs en sont alors largement informés par tous moyens appropriés. Passé le délai de 30 jours, si le propriétaire ne se manifeste pas, sur ordonnance du président du tribunal de première instance du ressort, l'animal est vendu au profit du Fonds de Développement Agricole.
CHAPITRE III - MOBILITÉ DES ANIMAUX
Article 27
Droits et obligations inhérents à la mobilité des animaux La mobilité est un droit essentiel des éleveurs, reconnu et garanti par l'Etat et les Collectivités locales. La mobilité constitue également un mode d'exploitation rationnelle et durable des ressources pastorales. Elle ne peut être entravée par l'autorité administrative que de manière temporaire et pour des raisons de sécurité des personnes, de santé des animaux et de préservation des forêts et des cultures ou pour toute autre raison d'intérêt public dans les conditions définies par les textes en vigueur.
Article 28
Déplacement des animaux et protection de l'environnement Les éleveurs ont le droit de déplacer leurs animaux, en vue de l'exploitation des ressources pastorales. Les éleveurs et les organisations d'éleveurs :
1. apportent leurs concours à la protection de l'environnement, y compris par la lutte contre l'introduction d'espèces inadaptées, les maladies, la désertification, le défrichement abusif, la surexploitation, le surpâturage et les feux de brousse;
2. signalent immédiatement aux autorités administratives locales tout foyer de feu qu'ils découvrent;
3. concourent à la préservation de la diversité végétale, à la conservation et à la protection du domaine forestier
4. collaborent, avec les services techniques compétents et les autres utilisateurs des ressources naturelles, au maintien des écosystèmes naturels, à leur fonctionnement équilibré et à la valorisation de leur potentiel productif.
Article 29
Respect des aires protégées, pares nationaux, espaces classés ou interdits aux pâturages Les déplacements d'animaux peuvent se faire à l'échelle locale, régionale ou sur toute l'étendue du territoire national, en toute saison, dans le respect des aires protégées, des espaces classés ou interdits aux pâturages et de la police sanitaire des animaux.
Toutefois, il est interdit de :
- déplacer, briser, détruire ou enlever les bornes servant à délimiter le domaine forestier classé dégrader les terres comprises dans le domaine forestier; enlever les souches d'arbres ou d'arbustes, sauf en cas de nécessité technique; faire paître les bêtes dans les jeunes pousses résultant d'une exploitation ou d'un feu de brousse; multiplier, couper, abattre ou enlever des arbres sans autorisation; exercer des droits d'usage forestier autres que ceux autorisés; accomplir illégalement tout acte susceptible de nuire au domaine forestier et à la conservation de la diversité végétale.
Sont interdits sur toute l'étendue des parcs nationaux :
- la recherche, la poursuite, l'abattage, le piégeage ou la capture de tous les animaux ; la destruction des gîtes ou nids; le ramassage des oeufs : les actes susceptibles de nuire à la végétation spontanée ou de la dégrader; la circulation en dehors des pistes et routes ouvertes au public; le stationnement de jour en dehors des emplacements indiqués par le personnel de surveillance, le stationnement de nuit autres que dans les campements et hôtels agréés; le port de toute arme chargée sur les routes et pistes servant de limite; le survol à une altitude inférieure à 3 000 mètres ; l'exploitation forestière, agricole, halieutique, piscicole ou minière; le pâturage d'animaux domestiques; les fouilles ou prospections, sondages, terrassements ou constructions, les travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, à l'exception de ceux nécessaires pour la création d'infrastructures requises pour l'aménagement et la surveillance du parc et à l'accueil touristique. Toutefois, la pêche pourra être autorisée lorsque les conditions particulières du parc le permettent et qu'elle reste compatible avec ses fonctions essentielles de conservation;
& la détention et le port de toute arme. Cependant, les personnes qui, regagnant un campement ou un hôtel, ayant des armes dans leur véhicule doivent, avant d'entrée dans le parc national, les décharger, les démonter et les mettre dans leur étui ; déclaration doit être faite au poste de contrôle et le surveillant peut y apposer les scellés;