Code pastoral · L/2024/008/CNT
CHAPITRE II - GARDE ET DIVAGATION
Art. 25 à 26 · 2 articles
Article 25
Période de garde obligatoire et de tolérance de divagation Les Collectivités locales instituent dans l'année une période de garde obligatoire des animaux et une période de tolérance de la divagation.
La garde du bétail est obligatoire en toutes saisons, excepté la période de tolérance de la divagation qui est déterminée par les autorités administratives locales à la suite d'une concertation avec les représentants des catégories socioprofessionnelles concernées, notamment les éleveurs et les agriculteurs, La garde est organisée individuellement par chaque éleveur pour son troupeau ou collectivement par plusieurs éleveurs associés à cet effet. Le cantonnement des animaux dans les pâturages de saison pluvieuse vaut garde. Sans préjudice de la responsabilité civile du propriétaire des animaux pour les dommages causés aux tiers, la divagation des animaux est tolérée en saison sèche pendant la période dite de tolérance, déterminée par les autorités administratives locales, à la suite d'une concertation avec les représentants des catégories socioprofessionnelles concernées, notamment les éleveurs et les agriculteurs. Pendant cette période, la surveillance des animaux est recommandée pour tous les propriétaires de troupeaux. Pendant la période de tolérance de la divagation, les agriculteurs sont tenus de clôturer ou de surveiller leurs exploitations. La divagation des animaux dans les zones d'habitation et sur les grandes circulations est interdite, y compris pendant la période de tolérance de la divagation. Les autorités administratives locales fixent les limites des zones d'habitation. A la fin de la période de tolérance de la divagation, tout propriétaire garde ou parque ses animaux. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie règlementaire.
Article 26
Divagation au-delà de la période de tolérance Tout animal en divagation au-delà de la période de tolérance est capturé et mis en fourrière aux frais du propriétaire. Les éleveurs en sont alors largement informés par tous moyens appropriés. Passé le délai de 30 jours, si le propriétaire ne se manifeste pas, sur ordonnance du président du tribunal de première instance du ressort, l'animal est vendu au profit du Fonds de Développement Agricole.