Code des marchés publics
TITRE 5 - Contentieux et sanctions relatifs aux marchés publics et partenariats public-privé
Art. 147 à 159 · 13 articles
CHAPITRE 1 - Contentieux de la passation
SECTION 1 - Recours devant l'Autorité Contractante
Article 147
Recours devant l'autorité contractante Les candidats et soumissionnaires justifiant d'un intérêt légitime ou s'estimant injustement écartés dans les procédures de passation des marchés publics et partenariats public-privé doivent, avant toute saisine de l'autorité de régulation, introduire un recours effectif préalable à l'encontre des actes pris ou des faits et des décisions rendues à l'occasion, de la procédure de passation leur causant préjudice, devant l'autorité contractante ou son autorité hiérarchique.
Une copie de ce recours est adressée à l'autorité de régulation et à la structure en charge du contrôle. Les recours visés aux articles 147 à 150 du présent décret peuvent être exercés soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication électronique selon les modalités définies par le présent décret.
Article 148
Objet du recours Ce recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou le contrat de partenariats public-privé, sur la décision prise en matière de pré qualification ou d'établissement de la liste restreinte, les conditions de publication des avis, la conformité des documents d'appel d'offres, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, les spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des partenariats public-privé.
Article 149
Délai du recours Ce recours doit être exercé dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification de l'attribution provisoire à tous les soumissionnaires, ou, dans les autres cas, au plus tard dix (10) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte contesté ou de la survenance du fait contesté. Il a pour effet de suspendre la procédure jusqu'à la décision définitive de l'autorité contractante. La décision rendue par l'autorité contractante doit être notifiée au requérant avec copie à l'autorité de régulation et à la structure en charge du contrôle. En l'absence de réponse fournie par l'autorité contractante dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de sa saisine, le requérant peut saisir l'autorité de régulation.
SECTION 2 - Recours devant le Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des
Article 150
Saisine du Comité La décision rendue au titre de l'article précédent peut faire l'objet de recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief. La dénonciation d'un fait ou d'un acte invoquant une violation de la réglementation en matière de marchés publics peut être portée devant l'autorité de régulation. Toutefois, ce recours n'a pas pour effet de suspendre la procédure, sauf si l'autorité de régulation en décide autrement. Sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions, ou de toute information communiquée par toute personne et des vérifications opérées, l'autorité de régulation peut s'autosaisir et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées. L'auto saisine de l'ARMP emporte la suspension de la procédure. L'autorité de régulation rend sa décision sur la recevabilité du recours dans les dix (10) jours ouvrables de sa saisine. Elle rend sa décision sur le fond soit en même temps que sa décision sur la recevabilité, soit au plus tard quinze (15) jours ouvrables après le prononcé de ladite décision faute de quoi l'attribution du marché ou du contrat de partenariat ne peut plus être suspendue.
La procédure devant le Comité de règlement des différends doit respecter les principes du contradictoire et de l'équité.
Article 151
Objet de la décision Les décisions du Comité de règlement des différends ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation. En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, l'autorité contractante doit s'y conformer en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.
Article 152
Recours contre la décision du Comité La décision du Comité de règlement des différends est immédiatement exécutoire. L'autorité de régulation dispose de tous les moyens de droit prévus par la réglementation pour prendre, y compris par voie d'huissier, ou solliciter les mesures, le cas échéant, sous astreinte, propres à assurer l'exécution de ses décisions, sans préjudice des recours qu'elle pourra exercer à l'encontre des contrevenants pour assurer à la réparation du préjudice consécutif à la violation de la réglementation applicable. Les décisions du Comité de règlement des différends peuvent faire l'objet d'un recours devant un organe juridictionnel dans le délai prévu à l'article 16 du présent décret. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif, sauf si l'exercice d'un recours en sursis d'exécution devant la juridiction administrative a pour conséquence la suspension de ladite procédure prononcée par ladite juridiction dans les trente jours de sa saisine.
Article 153
Différends entre entités administratives Le Comité de règlement des différends est également compétent pour statuer sur les recours opposant une ou plusieurs entités administratives, nés pendant la phase de passation des marchés et contrats de partenariat. A défaut de conciliation entre lesdites structures sur l'objet du différend, intervenue dans un délai de cinq jours après communication, le cas échéant, des observations de la structure en charge du contrôle, le recours doit être formalisé dans un délai de saisine de trois (3) jours ouvrables, soit à compter de la décision faisant grief, soit, dans ce même délai, en l'absence de réponse de l'entité administrative saisie d'une réclamation. Il rend sa décision dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de sa saisine. La saisine de l'autorité de régulation suspend le cours des opérations de passation du marché ou du contrat de partenariat concerné par le litige.
CHAPITRE 2 - Contentieux de l'exécution des marchés publics
Article 154
Recours amiable.
SECTION 2 - Recours contentieux
Article 155
Modalités Tout litige relatif à l'exécution ou au règlement des marchés publics qui aura fait préalablement l'objet d'un recours préalable et qui n'aura pas été réglé amiablement dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l'introduction du recours, sous réserve d'une saisine de l'autorité de régulation, sera porté, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes, dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, ou à toute autre juridiction arbitrale choisie par les parties.
CHAPITRE 3 - Règles d'éthique et sanctions en matière de marchés publics et partenariats
Article 156
Sanctions des agents publics en matière de marchés publics Sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient être exercées à leur encontre, les agents publics ou privés, relevant des personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du présent Code, ayant violé la réglementation applicable en matière de marchés publics ou de partenariats public-privé, ainsi que des chartes de bonne conduite ou de déontologie adoptées, pourront être sanctionnés, en fonction de la gravité de la faute commise, par l'autorité dont ils relèvent et selon les procédures applicables par une exclusion temporaire de toute fonction relative à la passation, au contrôle ou à la régulation des marchés publics et partenariats public-privé. Il en est ainsi notamment :
- ⚫ des auteurs de fractionnement des dépenses; des fonctionnaires ayant des intérêts de nature à compromettre leur indépendance vis-à-vis d'une entreprise soumise au contrôle de leur administration ou en relation contractuelle avec celle-ci, qui ne se sont pas désistés au moment d'examiner les dossiers qui leur sont confiés ; des agents publics ou privés au sens de l'article premier susvisé qui, en l'absence de toute dérogation, passent des marchés avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services exclus conformément aux dispositions du présent article ; des agents qui diffusent ou exploitent sans autorisation des informations confidentielles ; des agents qui dissimulent des informations afin d'en priver une personne ou une entité en
- droit de la connaître ; des agents qui interviennent dans l'exécution de marchés non approuvés par l'autorité compétente; des agents qui omettent d'effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques requis; des agents qui établissent une fausse certification de la qualité ou de la quantité des biens et services fournis par le cocontractant, au détriment de l'intérêt de l'Administration; des agents qui autorisent, ordonnent ou qui contribuent à quelque titre que ce soit à tout paiement qui ne correspond pas aux biens ou services effectivement fournis, ou alors dont les prestations y relatives ne sont pas achevées et n'ont pas fait l'objet d'une réception régulière.
Les sanctions prononcées contre un agent public ou privé sont publiées au journal des marchés publics et diffusées auprès des chambres consulaires, des organisations patronales, syndicales et de la société civile.
Article 157
Irrégularités, actes de corruption et pratiques frauduleuses En complément des sanctions prévues à l'article 156 ci-dessus, les fonctionnaires, agents publics ou privés relevant des personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du présent Code, auteurs d'irrégularités, d'actes de corruption, de pratiques frauduleuses tels que des prises illégales d'intérêts ou l'octroi d'avantages injustifiés par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats en matière de commande publique, commis dans le cadre de la procédure des marchés publics ou des partenariats public-privé, sont passibles de sanctions pécuniaires, disciplinaires et pénales prévues par les textes en vigueur. Il en est ainsi notamment dans les cas ci-après : l'agent qui prend, soit en pleine connaissance de cause, soit par une négligence inadmissible une décision manifestement irrégulière ; l'agent qui sollicite ou reçoit une rémunération en espèces ou en nature pour accomplir un acte dans le cadre de ses fonctions officielles, ou bien pour ne pas agir alors qu'il lui est fait obligation d'agir ; l'agent qui manipule l'offre d'un candidat en vue de la rendre conforme ou non conforme aux critères définis dans le dossier de mise en concurrence; le comptable assignataire qui a effectué des paiements irréguliers.
Article 158
Code de conduite et de déontologie Les agents publics ou privés des autorités contractantes ou des autres structures intervenant dans la passation, le contrôle, l'exécution, le règlement ou la régulation des marchés publics sont soumis à un code de conduite et de déontologie adopté par voie réglementaire et qui complète le dispositif mis en place au titre du présent chapitre.
Article 159
Sanctions des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l'ARMP, les sanctions énumérées au présent article, lorsqu'il a :
procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ; ⚫ participé à des pratiques visant sur le plan technique à instaurer un fractionnement du marché ou à influer sur le contenu du dossier d'appel d'offres ; eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation; tenté d'influer sur l'évaluation des offres ou sur les décisions d'attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu; fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou a fait usage d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ; ⚫ participé pendant l'exécution du marché ou du contrat de partenariat à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et de partenariat public-privé susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l'autorité contractante; été reconnu auteur de manquements caractérisés dans l'exécution de ses obligations contractuelles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenu définitive; sous-traité au-delà du plafond fixé à l'article 114 du présent code. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative: la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d'appel d'offres incriminées, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été prévue par le cahier des charges; ⚫ l'exclusion de la concurrence pour une durée temporaire en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion établie par l'autorité de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la majorité du capital; ⚫ le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification; une sanction à caractère pécuniaire sous la forme d'une amende dont le montant est fonction de la gravité de la faute et des avantages que l'auteur a pu ou aurait pu en tirer. Il est compris entre un pour cent (1%) et deux pour cent (2%) du montant de l'offre pour le soumissionnaire et du montant du marché pour le titulaire contrevenant. à l'établissement d'une régie, suivie s'il y a lieu, de la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire. La décision d'exclusion de la commande publique ne peut dépasser dix (10) ans. L'ARMP établit périodiquement une liste des personnes physiques et morales exclues de toute participation à la commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour, distribuée aux autorités contractantes, et aux structures en charge de la passation et du contrôle des marchés publics et publiée dans le Journal Officiel des Marchés Publics.