Code · SECTION 1 - Recours devant l'Autorité Contractante
Article 149 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Délai du recours Ce recours doit être exercé dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification de l'attribution provisoire à tous les soumissionnaires, ou, dans les autres cas, au plus tard dix (10) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte contesté ou de la survenance du fait contesté. Il a pour effet de suspendre la procédure jusqu'à la décision définitive de l'autorité contractante. La décision rendue par l'autorité contractante doit être notifiée au requérant avec copie à l'autorité de régulation et à la structure en charge du contrôle. En l'absence de réponse fournie par l'autorité contractante dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de sa saisine, le requérant peut saisir l'autorité de régulation.