Code · SECTION 2 - Recours devant le Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des
Article 150 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Saisine du Comité La décision rendue au titre de l'article précédent peut faire l'objet de recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief. La dénonciation d'un fait ou d'un acte invoquant une violation de la réglementation en matière de marchés publics peut être portée devant l'autorité de régulation. Toutefois, ce recours n'a pas pour effet de suspendre la procédure, sauf si l'autorité de régulation en décide autrement. Sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions, ou de toute information communiquée par toute personne et des vérifications opérées, l'autorité de régulation peut s'autosaisir et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées. L'auto saisine de l'ARMP emporte la suspension de la procédure. L'autorité de régulation rend sa décision sur la recevabilité du recours dans les dix (10) jours ouvrables de sa saisine. Elle rend sa décision sur le fond soit en même temps que sa décision sur la recevabilité, soit au plus tard quinze (15) jours ouvrables après le prononcé de ladite décision faute de quoi l'attribution du marché ou du contrat de partenariat ne peut plus être suspendue.
La procédure devant le Comité de règlement des différends doit respecter les principes du contradictoire et de l'équité.