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Code des marchés publics

SECTION 2 - Recours devant le Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des

Art. 150 à 153 · 4 articles

Article 150

Saisine du Comité La décision rendue au titre de l'article précédent peut faire l'objet de recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief. La dénonciation d'un fait ou d'un acte invoquant une violation de la réglementation en matière de marchés publics peut être portée devant l'autorité de régulation. Toutefois, ce recours n'a pas pour effet de suspendre la procédure, sauf si l'autorité de régulation en décide autrement. Sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions, ou de toute information communiquée par toute personne et des vérifications opérées, l'autorité de régulation peut s'autosaisir et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées. L'auto saisine de l'ARMP emporte la suspension de la procédure. L'autorité de régulation rend sa décision sur la recevabilité du recours dans les dix (10) jours ouvrables de sa saisine. Elle rend sa décision sur le fond soit en même temps que sa décision sur la recevabilité, soit au plus tard quinze (15) jours ouvrables après le prononcé de ladite décision faute de quoi l'attribution du marché ou du contrat de partenariat ne peut plus être suspendue.

La procédure devant le Comité de règlement des différends doit respecter les principes du contradictoire et de l'équité.

Article 151

Objet de la décision Les décisions du Comité de règlement des différends ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation. En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, l'autorité contractante doit s'y conformer en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.

Article 152

Recours contre la décision du Comité La décision du Comité de règlement des différends est immédiatement exécutoire. L'autorité de régulation dispose de tous les moyens de droit prévus par la réglementation pour prendre, y compris par voie d'huissier, ou solliciter les mesures, le cas échéant, sous astreinte, propres à assurer l'exécution de ses décisions, sans préjudice des recours qu'elle pourra exercer à l'encontre des contrevenants pour assurer à la réparation du préjudice consécutif à la violation de la réglementation applicable. Les décisions du Comité de règlement des différends peuvent faire l'objet d'un recours devant un organe juridictionnel dans le délai prévu à l'article 16 du présent décret. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif, sauf si l'exercice d'un recours en sursis d'exécution devant la juridiction administrative a pour conséquence la suspension de ladite procédure prononcée par ladite juridiction dans les trente jours de sa saisine.

Article 153

Différends entre entités administratives Le Comité de règlement des différends est également compétent pour statuer sur les recours opposant une ou plusieurs entités administratives, nés pendant la phase de passation des marchés et contrats de partenariat. A défaut de conciliation entre lesdites structures sur l'objet du différend, intervenue dans un délai de cinq jours après communication, le cas échéant, des observations de la structure en charge du contrôle, le recours doit être formalisé dans un délai de saisine de trois (3) jours ouvrables, soit à compter de la décision faisant grief, soit, dans ce même délai, en l'absence de réponse de l'entité administrative saisie d'une réclamation. Il rend sa décision dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de sa saisine. La saisine de l'autorité de régulation suspend le cours des opérations de passation du marché ou du contrat de partenariat concerné par le litige.

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