Code des marchés publics
SECTION 1 - Recours devant l'Autorité Contractante
Art. 147 à 149 · 3 articles
Article 147
Recours devant l'autorité contractante Les candidats et soumissionnaires justifiant d'un intérêt légitime ou s'estimant injustement écartés dans les procédures de passation des marchés publics et partenariats public-privé doivent, avant toute saisine de l'autorité de régulation, introduire un recours effectif préalable à l'encontre des actes pris ou des faits et des décisions rendues à l'occasion, de la procédure de passation leur causant préjudice, devant l'autorité contractante ou son autorité hiérarchique.
Une copie de ce recours est adressée à l'autorité de régulation et à la structure en charge du contrôle. Les recours visés aux articles 147 à 150 du présent décret peuvent être exercés soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication électronique selon les modalités définies par le présent décret.
Article 148
Objet du recours Ce recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou le contrat de partenariats public-privé, sur la décision prise en matière de pré qualification ou d'établissement de la liste restreinte, les conditions de publication des avis, la conformité des documents d'appel d'offres, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, les spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des partenariats public-privé.
Article 149
Délai du recours Ce recours doit être exercé dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification de l'attribution provisoire à tous les soumissionnaires, ou, dans les autres cas, au plus tard dix (10) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte contesté ou de la survenance du fait contesté. Il a pour effet de suspendre la procédure jusqu'à la décision définitive de l'autorité contractante. La décision rendue par l'autorité contractante doit être notifiée au requérant avec copie à l'autorité de régulation et à la structure en charge du contrôle. En l'absence de réponse fournie par l'autorité contractante dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de sa saisine, le requérant peut saisir l'autorité de régulation.