Code · SECTION 1 - Recours devant l'Autorité Contractante
Article 147 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Recours devant l'autorité contractante Les candidats et soumissionnaires justifiant d'un intérêt légitime ou s'estimant injustement écartés dans les procédures de passation des marchés publics et partenariats public-privé doivent, avant toute saisine de l'autorité de régulation, introduire un recours effectif préalable à l'encontre des actes pris ou des faits et des décisions rendues à l'occasion, de la procédure de passation leur causant préjudice, devant l'autorité contractante ou son autorité hiérarchique.
Une copie de ce recours est adressée à l'autorité de régulation et à la structure en charge du contrôle. Les recours visés aux articles 147 à 150 du présent décret peuvent être exercés soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication électronique selon les modalités définies par le présent décret.