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AccueilTextes juridiquesCode des marchés publicsTitre 5Chapitre 1

Code des marchés publics

CHAPITRE 1 - Contentieux de la passation

Art. 147 à 153 · 7 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Recours devant l'Autorité ContractanteArt. 147 à 149
  • SECTION 2 - Recours devant le Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation desArt. 150 à 153

SECTION 1 - Recours devant l'Autorité Contractante

Article 147

Recours devant l'autorité contractante Les candidats et soumissionnaires justifiant d'un intérêt légitime ou s'estimant injustement écartés dans les procédures de passation des marchés publics et partenariats public-privé doivent, avant toute saisine de l'autorité de régulation, introduire un recours effectif préalable à l'encontre des actes pris ou des faits et des décisions rendues à l'occasion, de la procédure de passation leur causant préjudice, devant l'autorité contractante ou son autorité hiérarchique.

Une copie de ce recours est adressée à l'autorité de régulation et à la structure en charge du contrôle. Les recours visés aux articles 147 à 150 du présent décret peuvent être exercés soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication électronique selon les modalités définies par le présent décret.

Article 148

Objet du recours Ce recours peut porter sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou le contrat de partenariats public-privé, sur la décision prise en matière de pré qualification ou d'établissement de la liste restreinte, les conditions de publication des avis, la conformité des documents d'appel d'offres, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, les spécifications techniques retenues, les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des partenariats public-privé.

Article 149

Délai du recours Ce recours doit être exercé dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification de l'attribution provisoire à tous les soumissionnaires, ou, dans les autres cas, au plus tard dix (10) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte contesté ou de la survenance du fait contesté. Il a pour effet de suspendre la procédure jusqu'à la décision définitive de l'autorité contractante. La décision rendue par l'autorité contractante doit être notifiée au requérant avec copie à l'autorité de régulation et à la structure en charge du contrôle. En l'absence de réponse fournie par l'autorité contractante dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de sa saisine, le requérant peut saisir l'autorité de régulation.

SECTION 2 - Recours devant le Comité de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des

Article 150

Saisine du Comité La décision rendue au titre de l'article précédent peut faire l'objet de recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief. La dénonciation d'un fait ou d'un acte invoquant une violation de la réglementation en matière de marchés publics peut être portée devant l'autorité de régulation. Toutefois, ce recours n'a pas pour effet de suspendre la procédure, sauf si l'autorité de régulation en décide autrement. Sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions, ou de toute information communiquée par toute personne et des vérifications opérées, l'autorité de régulation peut s'autosaisir et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées. L'auto saisine de l'ARMP emporte la suspension de la procédure. L'autorité de régulation rend sa décision sur la recevabilité du recours dans les dix (10) jours ouvrables de sa saisine. Elle rend sa décision sur le fond soit en même temps que sa décision sur la recevabilité, soit au plus tard quinze (15) jours ouvrables après le prononcé de ladite décision faute de quoi l'attribution du marché ou du contrat de partenariat ne peut plus être suspendue.

La procédure devant le Comité de règlement des différends doit respecter les principes du contradictoire et de l'équité.

Article 151

Objet de la décision Les décisions du Comité de règlement des différends ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation. En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, l'autorité contractante doit s'y conformer en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.

Article 152

Recours contre la décision du Comité La décision du Comité de règlement des différends est immédiatement exécutoire. L'autorité de régulation dispose de tous les moyens de droit prévus par la réglementation pour prendre, y compris par voie d'huissier, ou solliciter les mesures, le cas échéant, sous astreinte, propres à assurer l'exécution de ses décisions, sans préjudice des recours qu'elle pourra exercer à l'encontre des contrevenants pour assurer à la réparation du préjudice consécutif à la violation de la réglementation applicable. Les décisions du Comité de règlement des différends peuvent faire l'objet d'un recours devant un organe juridictionnel dans le délai prévu à l'article 16 du présent décret. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif, sauf si l'exercice d'un recours en sursis d'exécution devant la juridiction administrative a pour conséquence la suspension de ladite procédure prononcée par ladite juridiction dans les trente jours de sa saisine.

Article 153

Différends entre entités administratives Le Comité de règlement des différends est également compétent pour statuer sur les recours opposant une ou plusieurs entités administratives, nés pendant la phase de passation des marchés et contrats de partenariat. A défaut de conciliation entre lesdites structures sur l'objet du différend, intervenue dans un délai de cinq jours après communication, le cas échéant, des observations de la structure en charge du contrôle, le recours doit être formalisé dans un délai de saisine de trois (3) jours ouvrables, soit à compter de la décision faisant grief, soit, dans ce même délai, en l'absence de réponse de l'entité administrative saisie d'une réclamation. Il rend sa décision dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de sa saisine. La saisine de l'autorité de régulation suspend le cours des opérations de passation du marché ou du contrat de partenariat concerné par le litige.

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