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AccueilTextes juridiquesCode des marchés publicsTitre 5Chapitre 3

Code des marchés publics

CHAPITRE 3 - Règles d'éthique et sanctions en matière de marchés publics et partenariats

Art. 156 à 159 · 4 articles

Article 156

Sanctions des agents publics en matière de marchés publics Sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient être exercées à leur encontre, les agents publics ou privés, relevant des personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du présent Code, ayant violé la réglementation applicable en matière de marchés publics ou de partenariats public-privé, ainsi que des chartes de bonne conduite ou de déontologie adoptées, pourront être sanctionnés, en fonction de la gravité de la faute commise, par l'autorité dont ils relèvent et selon les procédures applicables par une exclusion temporaire de toute fonction relative à la passation, au contrôle ou à la régulation des marchés publics et partenariats public-privé. Il en est ainsi notamment :

  • ⚫ des auteurs de fractionnement des dépenses; des fonctionnaires ayant des intérêts de nature à compromettre leur indépendance vis-à-vis d'une entreprise soumise au contrôle de leur administration ou en relation contractuelle avec celle-ci, qui ne se sont pas désistés au moment d'examiner les dossiers qui leur sont confiés ; des agents publics ou privés au sens de l'article premier susvisé qui, en l'absence de toute dérogation, passent des marchés avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services exclus conformément aux dispositions du présent article ; des agents qui diffusent ou exploitent sans autorisation des informations confidentielles ; des agents qui dissimulent des informations afin d'en priver une personne ou une entité en
  • droit de la connaître ; des agents qui interviennent dans l'exécution de marchés non approuvés par l'autorité compétente; des agents qui omettent d'effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques requis; des agents qui établissent une fausse certification de la qualité ou de la quantité des biens et services fournis par le cocontractant, au détriment de l'intérêt de l'Administration; des agents qui autorisent, ordonnent ou qui contribuent à quelque titre que ce soit à tout paiement qui ne correspond pas aux biens ou services effectivement fournis, ou alors dont les prestations y relatives ne sont pas achevées et n'ont pas fait l'objet d'une réception régulière.

Les sanctions prononcées contre un agent public ou privé sont publiées au journal des marchés publics et diffusées auprès des chambres consulaires, des organisations patronales, syndicales et de la société civile.

Article 157

Irrégularités, actes de corruption et pratiques frauduleuses En complément des sanctions prévues à l'article 156 ci-dessus, les fonctionnaires, agents publics ou privés relevant des personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du présent Code, auteurs d'irrégularités, d'actes de corruption, de pratiques frauduleuses tels que des prises illégales d'intérêts ou l'octroi d'avantages injustifiés par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats en matière de commande publique, commis dans le cadre de la procédure des marchés publics ou des partenariats public-privé, sont passibles de sanctions pécuniaires, disciplinaires et pénales prévues par les textes en vigueur. Il en est ainsi notamment dans les cas ci-après : l'agent qui prend, soit en pleine connaissance de cause, soit par une négligence inadmissible une décision manifestement irrégulière ; l'agent qui sollicite ou reçoit une rémunération en espèces ou en nature pour accomplir un acte dans le cadre de ses fonctions officielles, ou bien pour ne pas agir alors qu'il lui est fait obligation d'agir ; l'agent qui manipule l'offre d'un candidat en vue de la rendre conforme ou non conforme aux critères définis dans le dossier de mise en concurrence; le comptable assignataire qui a effectué des paiements irréguliers.

Article 158

Code de conduite et de déontologie Les agents publics ou privés des autorités contractantes ou des autres structures intervenant dans la passation, le contrôle, l'exécution, le règlement ou la régulation des marchés publics sont soumis à un code de conduite et de déontologie adopté par voie réglementaire et qui complète le dispositif mis en place au titre du présent chapitre.

Article 159

Sanctions des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l'ARMP, les sanctions énumérées au présent article, lorsqu'il a :

procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ; ⚫ participé à des pratiques visant sur le plan technique à instaurer un fractionnement du marché ou à influer sur le contenu du dossier d'appel d'offres ; eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation; tenté d'influer sur l'évaluation des offres ou sur les décisions d'attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu; fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou a fait usage d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ; ⚫ participé pendant l'exécution du marché ou du contrat de partenariat à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et de partenariat public-privé susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l'autorité contractante; été reconnu auteur de manquements caractérisés dans l'exécution de ses obligations contractuelles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenu définitive; sous-traité au-delà du plafond fixé à l'article 114 du présent code. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative: la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d'appel d'offres incriminées, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été prévue par le cahier des charges; ⚫ l'exclusion de la concurrence pour une durée temporaire en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion établie par l'autorité de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la majorité du capital; ⚫ le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification; une sanction à caractère pécuniaire sous la forme d'une amende dont le montant est fonction de la gravité de la faute et des avantages que l'auteur a pu ou aurait pu en tirer. Il est compris entre un pour cent (1%) et deux pour cent (2%) du montant de l'offre pour le soumissionnaire et du montant du marché pour le titulaire contrevenant. à l'établissement d'une régie, suivie s'il y a lieu, de la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire. La décision d'exclusion de la commande publique ne peut dépasser dix (10) ans. L'ARMP établit périodiquement une liste des personnes physiques et morales exclues de toute participation à la commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour, distribuée aux autorités contractantes, et aux structures en charge de la passation et du contrôle des marchés publics et publiée dans le Journal Officiel des Marchés Publics.

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